Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 nov. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2501858/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501858/12/3 du 31 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Ait Chikhali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, en application de l’article L. 911-2 du même code, de lui remettre un titre provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Ait Chikhali, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 août 1993, est entré en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession de certificats de résidence en cette qualité et était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur / profession libérale » valable jusqu’au 23 août 2023. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A…. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé en préfecture une demande de renouvellement de son certificat de résidence et que son dossier serait en cours d’instruction.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… se déclare domicilié en Seine-Saint-Denis, il a été interpellé à Paris et l’irrégularité de son séjour a été constatée à l’occasion de cette interpellation. Dans ces conditions, le préfet de police était territorialement compétent pour édicter les arrêtés par lesquels les décisions attaquées ont été prises.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’une part, pour prendre la décision en litige, le préfet s’est uniquement fondé sur la circonstance que M. A… s’était maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 23 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
En se bornant à produire une copie d’un courriel adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 août 2024, trois jours avant l’expiration de son titre de séjour, sollicitant un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de celui-ci, M. A… ne justifie pas avoir réalisé en temps utile des démarches pour lui permettre de demander le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci. En outre, s’il produit des captures d’écran de messages d’usagers se plaignant des délais anormalement longs pour obtenir des rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy, ces pièces ne suffisent pas à établir qu’il aurait personnellement été empêché de déposer en préfecture une demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration de son titre de séjour. Par suite, et dès lors qu’il n’a déposé de demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration de celui-ci, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat algérien sur le fondement de ces textes. Toutefois, ces stipulations ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019 pour y poursuivre ses études, est célibataire et sans charge de famille. Après avoir obtenu une licence de sciences politiques, il a exercé une activité de technicien en fibre optique, sous le statut d’auto-entrepreneur, mais ne justifie pas des revenus de cette activité. En outre, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à sa situation personnelle telle que décrite au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 15 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… est venu en France pour achever ses études et a obtenu son diplôme de licence, sous couvert de titres de séjour, et il n’est ni allégué, ni établi que l’intéressé aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si le préfet a estimé que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de recel d’un bien automobile provenant d’un vol ou d’une escroquerie et défaut d’assurance, M. A… conteste les faits de recel qui lui sont reprochés et produit le certificat de vente du véhicule ainsi que la carte grise de l’ancien propriétaire afin de justifier qu’il n’était pas informé de ce que son véhicule était un bien volé, comme il l’a indiqué lors de son audition par les services de police. En outre, le préfet de police ne justifie pas que des poursuites aient été engagées contre le requérant. Par ailleurs, le seul défaut d’assurance du véhicule ne saurait établir la menace à l’ordre public que la présence en France de l’intéressé constituerait. Dans ces conditions, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. A… ou réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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