Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2518472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision litigieuse le prive de toute ressource depuis le début du mois de septembre 2025 et l’expose au risque de perdre définitivement son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité justifiant d’une délégation de signature régulièrement publiée et comportant la signature du directeur du CNAPS ;
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la consultation du fichier AGDREF a été effectuée par un agent individuellement désigné et spécialement habilité à cette fin ;
* elle procède d’une erreur de fait ; contrairement à ce qu’indique la décision, il justifie avoir été en possession d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence sur le territoire durant la période du 30 mai 2024 au 23 juin 2025 ; il justifie ainsi de la régularité de son séjour en France durant les cinq dernières années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- en tout état de cause, M. A… ne justifie pas du niveau de connaissance de la langue française requis pour exercer en qualité d’agent de sécurité privée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2517997 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Fabre, en présence de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il est soutenu par ailleurs que le motif que l’autorité administrative entend désormais opposer, sans d’ailleurs solliciter explicitement une substitution de motifs, n’est pas de nature à fonder la décision attaquée dès lors que ce motif est sans rapport avec le motif initial, ne remet pas en cause la moralité du demandeur, et alors que l’attestation produite, qui date de 2024, ne permet pas d’attester de son niveau actuel de connaissance de la langue française.
Le CNAPS n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Compte tenu de la demande de substitution de motifs implicite présentée par le CNAPS en défense, tirée de ce que M. A… ne justifie pas du niveau de connaissance de la langue française requis pour exercer en qualité d’agent de sécurité privée en application des dispositions du 6° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur, qui a fait l’objet d’un échange contradictoire et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie, aucun des moyens invoqués à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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