Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2511345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2025, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme car il vit en France depuis 1973 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Delost, représentant M. C;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ().
5. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. C, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 22 avril 2025 pour usage, acquisition, détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 22 avril 2025 que le requérant a effectivement été interpellé pour les faits mentionnés ci-dessus. Le requérant déclare à la barre qu’il a été condamné à douze mois de prison avec sursis, et qu’il veut s’engager dans la légion étrangère. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. C était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. L’arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. C ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 22 avril 2025 que M. C ne dispose d’aucune ressource et n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le conseil de M. C fait valoir qu’il veut servir militairement la France. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. Dès lors le comportement de M. C constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. C un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article
L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
13. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. C. Si le requérant se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HNATKIWLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511345/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tableau ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Père ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Cadre ·
- Gestion ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Régularité ·
- Aide ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Asthme ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Injonction
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Composition pénale
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.