Rejet 15 octobre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par SELARL Adventis, demande au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° , 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3° , 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». En vertu de l’article R. 776-5 du même code : « I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif (…) ».
Il est constant que l’arrêté préfectoral du 30 juin 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours n’a pas été régulièrement notifié à la dernière adresse connue de M. A…. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et est explicitement revendiqué par le requérant, que celui-ci a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 8 juin 2025, manifestant ainsi à cette date la connaissance acquise de la décision attaquée, laquelle comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Par application de l’article R. 776-5 du code de justice administrative cité au point précédent, ce recours gracieux n’a pas prorogé le délai du recours contentieux. Il n’a pas davantage été prorogé par sa demande d’aide juridictionnelle, laquelle n’a été déposée que le 19 septembre 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, soit plus de trente jours après la date de sa connaissance acquise, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 30 juin 2024 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux à l’encontre de cet arrêté sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. A… est irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A…, au titre de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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