Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2521325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir de tout document de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’entré sur le territoire français à l’âge de quatorze ans, il est placé depuis sa majorité, en l’absence de tout document de séjour et de travail, dans une situation de précarité, faisant obstacle à la recherche d’un logement pérenne et à la poursuite de ses études en alternance, alors qu’il a déposé sa demande dans les délais et remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; que le préfet a méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision implicite de rejet, dès lors que l’intéressé n’est en mesure de produire qu’une attestation de pré-demande ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 2006, a déclaré être entré en France le 6 août 2021 à l’âge de quatorze ans et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Il a bénéficié, ensuite, d’un contrat jeune majeur jusqu’au 30 novembre 2025. Après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en électricité en alternance en juillet 2025, il s’est inscrit pour l’année 2025/2026 en bac professionnel en électricité et a conclu un contrat d’apprentissage du 8 septembre 2025 au 31 août 2027. A sa majorité, il a sollicité le 12 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête, en faisant état de l’absence d’une décision implicite de rejet, au motif que le requérant ne produit qu’une attestation du dépôt d’une « pré-demande » et non d’une demande. Toutefois, cette attestation est celle qui est délivrée à l’étranger, qui sollicite un titre de séjour sur l’ANEF et qui ne dispose pas, en raison de ses conditions d’entrée et de séjour en France, d’un numéro étranger ou d’un visa et dont les empreintes digitales n’ont pas été, par suite, encore enregistrées. Ce document, qui indique que l’étranger « a déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par l’autorité compétente » et mentionne « ce document constitue la preuve de dépôt de votre demande », justifie, dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément allégué par le préfet, de la réalité du dépôt d’une demande de titre de séjour par M. B…, et de la naissance, par voie de conséquences, à l’issue du délai de quatre mois, prévu par les articles R*.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet, dont il est recevable à demander la suspension. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France en qualité de mineur isolé ainsi qu’au caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, M. B…, dont la prise en charge au titre de son contrat jeune majeur s’est achevée le 30 novembre 2025 et qui poursuit ses études en alternance, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Rouvet Orue Carreras sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rouvet Orue Carreras et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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