Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2412987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme D… E…, M. F… E… et Mme G… E…, cette dernière ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL Altius avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a délivré un permis de construire à la SAS Elévation immobilier en vue de la réalisation de douze logements sur un terrain situé 79 chemin de Crépieux à Caluire-et-Cuire ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et incohérent dès lors que la matérialisation des bandes de constructibilité principale et secondaire est erronée ;
- le projet méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 dès lors que la hauteur maximale de façade de 7 mètres est dépassée ;
- il méconnaît l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable aux VETC intermédiaires dès lors que le projet prévoit la réalisation d’un VETC bas à tous les bâtiments alors que le règlement imposait de réaliser des VETC intermédiaires ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2 et 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la SAS Elévation immobilier, représentée par la SELARL Bastyde avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 décembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Ducros, représentant Mme E… et autres requérants,
- les observations de M. A… et de M. B…, représentant la préfète du Rhône,
- et celles de Me Legendre, représentant la SAS Elévation immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Elévation immobilier a déposé, le 18 mars 2024, en mairie de Caluire-et-Cuire une demande de permis de construire en vue de la réalisation de douze logements sur un terrain situé 79 chemin de Crépieux. Par arrêté du 7 août 2024, la préfète du Rhône a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme E… et autres requérants demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « 1.2.2.1 – Définition / Les bandes de constructibilité, instituées par le règlement de certaines zones, déterminent des emprises sur les terrains. Sont distinguées deux types de bandes : / – les bandes de constructibilité principale (BCP), dont l’emprise se développe le long des voies et autres espaces déclenchant ces bandes, sur une profondeur définie par le règlement des zones ; / – les bandes de constructibilité secondaire (BCS), qui s’appliquent à l’arrière des terrains, au-delà de l’emprise de la BCP. (…) / 1.2.2.2 – La bande de constructibilité principale (BCP) / Elle ne peut être déclenchée que : / – par une limite de référence, (…) / La bande de constructibilité principale s’applique à tout terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la délimitation de son emprise. / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / – à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d’implantation ou à la marge de recul ; (…) / La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone constituant la partie II du règlement. (…) / 1.2.2.3 – La bande de constructibilité secondaire (BCS) / Elle correspond à la partie de terrain qui n’est pas située dans la bande de constructibilité principale. (…) ». Et aux termes de l’article 1.2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : « La profondeur de la bande de constructibilité principale / La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse faisant apparaître la profondeur de 20 mètres de la bande de constructibilité principale mesurée perpendiculairement par rapport au chemin des Bruyères, qui constitue une limite de référence. Si les requérants soutiennent que la matérialisation de la bande de constructibilité secondaire est erronée, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ils ne démontrent pas que cette erreur a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.5.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable en zone URm2 : « (…) La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs et les bandes de constructibilité / (…) Secteur URm2c / Hauteur de façade maximale des constructions : 7 mètres / (…) Dans les secteurs URm2a à URm2d, la hauteur de façade des constructions localisées dans les bandes de constructibilité secondaire ou en second rang est : / – soit minorée de 3 mètres par rapport à la hauteur de façade* figurant dans le tableau ci-avant, / – soit maintenue par rapport à la hauteur de façade* figurant dans le tableau ci-avant, seul un VETC bas étant alors admis. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.1.2 des dispositions du même règlement : « Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. (…) ». Aux termes de l’article 4.2.3 de ce règlement : « Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les bâtiments réglementés par le VETC intermédiaire peuvent être surmontés par un VETC bas, pourvu que ce dernier ne dépasse pas les limites de l’enveloppe définie pour le VETC intermédiaire.
7. D’autre part, aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. (…). ». Aux termes de l’article 2.5.2.2.2 des dispositions communes du même règlement : « Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières / Lorsque le VETC bas est applicable, selon les dispositions de la partie II ou de la partie III du règlement, le point haut de la hauteur de façade d’une construction est situé au point le plus haut de cette façade, hors VETC. ». Et aux termes de l’article 2.5.4.2.3 de ce règlement : « VETC bas / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit d’1,50 mètre ; / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de sept bâtiments surmontés chacun d’un VETC bas constitué par un volume déterminé par deux pentes de 40 %. Si le VETC intermédiaire est privilégié en zone URm2, le VETC bas est toutefois admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. Il est également seul admis en bande de constructibilité secondaire au sein de cette zone lorsque la hauteur de façade n’est pas minorée. Or, la notice du projet précise que la société pétitionnaire a souhaité utiliser une écriture architecturale volontairement sobre et tenue en respectant l’échelle urbaine existante et en modelant des volumes simples. Dans ces conditions, alors que les requérants ne contestent pas que le projet contribue ainsi à l’équilibre des proportions des bâtiments projetés au regard de leur volumétrie, de leur hauteur de façade, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant composé de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, la SAS Elévation immobilier a pu prévoir la réalisation de VETC bas pour l’ensemble des bâtiments projetés en application des articles 2.5.1 et 4.2.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2, sans d’ailleurs qu’une justification particulière ne soit exigée au sein du dossier de demande de permis.
9. D’autre part, si Mme E… et autres requérants soutiennent que la SAS Elévation immobilier a retenu comme point de référence haut le niveau de l’égout du toit au lieu du point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades, toutefois, lorsque le VETC bas est applicable, le point haut de la hauteur de façade d’une construction est situé au point le plus haut de cette façade, hors VETC. En l’espèce, le plan de coupe longitudinale des bâtiments 1 à 7 fait apparaître que les bâtiments 1 et 2 présentent une hauteur de façade de 6,85 mètres au point le plus haut correspondant à la naissance de l’une des pentes, hors VETC, et que les bâtiments 3 à 7 présentent une hauteur de façade de 7 mètres au point le plus haut correspondant à la naissance de l’une des pentes, hors VETC, respectant ainsi la hauteur maximale autorisée dans la zone. Par ailleurs, si les requérants soutiennent également que « l’égout de toiture a été volontairement et artificiellement déplacé afin de laisser penser que la hauteur de façade était bien de 7 mètres », leurs allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 et de l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable aux VETC intermédiaires doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. / Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / (…) ». L’article 5.1.1.2.2 de ces dispositions communes prévoit que : « (…) b. Caractéristiques des accès. / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. (…) ». Et selon l’article 5.2.3.2.1 du même règlement : « Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés / a. Caractéristiques des emplacements / Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. (…) ».
12. Le projet, qui prévoit la réalisation de douze logements et de six places de stationnement, dont l’une d’entre elles est destinée aux personnes à mobilité réduite, est desservi par un accès d’une largeur de 3 mètres débouchant sur le chemin des Bruyères, qui est une voie rectiligne au droit du terrain. Si les véhicules entrants et sortants ne pourront se croiser ni au niveau de l’accès du terrain, ni sur la voie interne créée par le projet qui présente également une largeur de 3 mètres, et à l’égard de laquelle il ne peut être opposé les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.1, cette circonstance n’est cependant pas de nature à établir que la desserte des constructions projetées n’est pas assurée dans des conditions suffisantes de sécurité alors que les conducteurs des véhicules pourront aisément manœuvrer et s’arrêter au niveau de l’aire de stationnement prévu par le projet en litige. En outre, si l’accès est commun aux véhicules, cycles et piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit insuffisant au regard du faible nombre de véhicules dont le stationnement est projeté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conditions de visibilité soient mauvaises alors même que le projet est implanté en limite de référence et que la plantation d’un arbre est projetée au niveau de l’espace libre présent à proximité de l’accès. S’il est vrai que des escaliers sont situés au sein de l’emprise de l’une des places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette place soit inaccessible. Enfin, si les requérants soutiennent, sans l’établir, que le chemin des Bruyères, qui dessert déjà d’autres constructions, ne permet pas le croisement des véhicules, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne présenterait pas les caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet en cause compte tenu de sa largeur comprise entre 4,80 et 5 mètres, le service technique de la métropole de Lyon ayant au demeurant émis un avis favorable au projet le 6 août 2024. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 5.1.1.2.1, 5.1.1.2.2 et 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la préfète du Rhône, qui n’a pas la qualité de partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Elévation immobilier en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme E… et autres requérants verseront à la SAS Elévation immobilier une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, représentante unique, au ministre de la ville et du logement et à la SAS Elévation immobilier.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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