Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2303720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Pousset-Bougere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de déclaration préalable du 24 août 2022 que le maire de Chavanoz lui a délivré en tant que cette décision fixe à 1,8 mètre la hauteur de la clôture qu’il est autorisé à édifier, ensemble le refus opposé implicitement à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Chavanoz de faire droit à sa demande et de lui délivrer un certificat de non-opposition dès lecture du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chavanoz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ne limitant la hauteur des clôtures que sur la limite d’emprise publique ou à la marge de recul indiquée sur le plan, la prescription qui lui est imposée est illégale.
La commune de Chavanoz, représentée par Me Vincens-Bouguereau, a présenté un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Brunier Forster, représentant M. C… et celles de Me Trimaille, représentant la commune de Chavanoz.
1. M. C… a déposé, le 5 août 2022, une déclaration préalable en vue de l’édification d’un mur de clôture d’une hauteur de 2,6 mètres en limite Nord-Est d’un terrain lui appartenant, cadastré section AC n°377, situé à Chavanoz (Isère). Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de déclaration préalable qui lui a été délivré le 24 août 2022 en tant que cette décision limite à 1,8 mètre la hauteur de ce mur, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Aux termes de l’article R. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée (…) rejetée / (…) ».
3. En l’espèce, si la déclaration préalable du 24 août 2022 est revêtue de la mention des délais et voies de recours, la commune de Chavanoz ne rapporte pas la preuve de sa notification au requérant avant le 17 novembre 2022, date à laquelle il s’est présenté en mairie pour demander des explications sur la prescription dont elle est assortie. La demande que l’intéressé a formée le 21 novembre 2022 est intitulée « demande de recours gracieux » et indique que M. C… souhaite pouvoir installer une clôture de 2,60 mètres. Elle doit ainsi être regardée comme un recours gracieux. Ce recours, présenté le 21 novembre 2022, est intervenu dans le délai de recours contentieux et en a donc interrompu le cours. Par ailleurs, en l’absence d’accusé de réception de ce recours gracieux comportant l’indication de la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, il serait réputé rejeté, le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir. Il en résulte que la requête présentée par le requérant, enregistrée le 12 juin 2023, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
4. Aux termes de l’article UC 11 du règlement écrit du PLU : « Les autorisations d’occupation du sol seront refusées : / (…) / – si la hauteur maximum des clôtures sur la limite d’emprise publique ou à la marge de recul indiquée sur le plan dépasse 2 mètres (…) ».
5. Le mur de clôture prévu par le requérant ne se trouvant ni en limite d’emprise public au sens des dispositions précitées ni à la marge de recul indiquée par le PLU, le maire ne pouvait, sur leur fondement, en limiter la hauteur à 1,8 mètre. Le moyen correspondant invoqué par M. C… doit donc être accueilli, tout comme ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir.
6. L’annulation prononcée au point précédent n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. C… ainsi que ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Chavanoz versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté portant déclaration préalable du 24 août 2022 est annulé en tant qu’il fixe à 1,8 mètre la hauteur de la clôture que M. C… est autorisé à édifier, ensemble le refus opposé implicitement à son recours gracieux.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Chavanoz la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et à la commune de Chavanoz.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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