Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2312955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, enregistrée le 27 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 16 novembre 2023, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient :
— qu’il a répondu dès le lendemain de la convocation pour indiquer qu’il serait en vacances à la date de l’entretien prévue ;
— qu’il a travaillé onze mois et demi et que c’était le seul moment de l’année où il prenait des vacances ;
— qu'" il est écrit sur la lettre que de convocation, que si nous ne sommes pas disponible[] à la date indiquée, nous recevron[s] une deuxième date » ;
— qu’il a été indiqué dans la décision que son absence à l’entretien n’a pas permis de vérifier sa connaissance de la langue française alors qu’il a produit tous les documents établissant qu’il a suivi toute sa scolarité en France et y a obtenu son baccalauréat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès des services du préfet de Seine-et-Marne le 2 février 2023. Après une demande de complément de pièces notifiée le 21 mars 2023, à laquelle l’intéressé a répondu le lendemain, les services de la préfecture lui ont adressé, le 25 juillet 2023, une convocation à un entretien d’assimilation le 13 septembre 2023. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande pour défaut de comparution à l’entretien. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une convocation qui lui avait été adressée en ce sens, l’intéressé ne s’était pas présenté lors de son entretien d’assimilation qui avait lieu le 13 septembre 2023.
4. En premier lieu, l’organisation de vacances ne peut, en principe, être considérée comme un motif légitime d’absence à l’entretien nécessaire à l’instruction d’une demande de naturalisation, en particulier quand la convocation a été notifiée quarante-sept jours avant la date fixée pour l’entretien, et alors que le préfet fait valoir sans être contesté que la préfecture est saisie de milliers de demandes de naturalisation dans le département et que ses services ne sont en mesure de faire droit qu’aux demandes de reports justifiées par des motifs médicaux ou par d’autres motifs impérieux.
5. Mais, en second lieu, le requérant soutient qu'" il est écrit sur la lettre de convocation, que si nous ne sommes pas disponible[] à la date indiquée, nous recevron[s] une deuxième date « . Il ressort des pièces versées au dossier que la convocation à l’entretien comportait la mention suivante : » En cas d’empêchement sur le créneau indiqué, veuillez nous faire part de votre demande de report ainsi que de son motif. / Vous recevrez par la suite une nouvelle convocation que vous serez obligé d’honorer sous peine de voir votre demande classée sans suite ".
6. S’il ressort du texte même de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précités qu’en l’absence de comparution personnelle à l’entretien « sans motif légitime », l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande « sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien », l’information qui a été délivrée à l’intéressé dans les termes qui ont été cités au point précédent, et qui laissaient penser qu’une demande de report assortie d’un motif d’empêchement donnerait lieu de plein droit à une nouvelle convocation et que seule cette dernière serait susceptible d’être sanctionnée par un classement sans suite, était de nature à l’induire en erreur sur la portée de sa demande de report, sur l’étendue du pouvoir d’appréciation auquel elle serait soumise et sur les conditions dans lesquelles il pouvait s’estimer délié de sa convocation en l’absence de refus explicite de sa première demande de report.
7. Dans ces conditions, eu égard aux termes de l’information qui a été donnée au requérant, et alors qu’il est constant que ce dernier a présenté une demande de report motivée dès le lendemain de la notification de sa convocation, le 26 juillet 2023, et que cette demande n’a pas été explicitement rejetée, M. B justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’un « motif légitime » au sens des dispositions précitées. Il est dès lors fondé à soutenir que le classement sans suite de sa demande a été illégalement prononcé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de la requête, d’ailleurs inopérant, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. AvirvareiLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2312955
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