Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2205902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 6 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement de l’allocation de demandeur d’asile ;
2°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 3 209,60 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-versement de cette allocation, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son avocat Me Le Roy, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une faute en ne lui versant pas le montant de l’allocation pour demandeur d’asile auquel sa situation lui donnait droit ;
— son préjudice se porte à 2 209,60 euros, somme correspondant au manque à gagner, et 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant des difficultés dans lesquelles le versement d’un montant inférieur à ses droits l’a placée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne, née le 27 novembre 1996, Mme A a présenté une demande d’asile le 10 août 2021. Elle a accepté le jour même le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle demande par sa requête l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de versement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’allocation pour demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Selon l’article L. 552-1 de ce code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : » Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
3. Aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ». L’article D. 553-9 dispose que « Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. » et l’article D553-14 que « La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation () ». L’article D. 553-25 dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. » et l’article D. 553-24 que " Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants :() 2° Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, dans les conditions prévues à l’article L. 551-14 ;3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. « . Aux termes de l’article D. 744-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Au sein du foyer, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation, sur demande motivée. / Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées. ".
4. Le I de l’annexe « Barème de l’allocation pour demandeur d’asile » indique que « Le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile est défini en application du barème suivant : personne : 6,80 euros / 2 personnes : 10,20 euros / 3 personnes : 13,60 euros / 4 personnes : 17 euros / 5 personnes : 20,40 euros / 6 personnes : 23,80 euros. / Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions de l’article D. 744- 26 à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. () ».
5. Mme A a formé une réclamation préalable auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 20 octobre 2022 portant sur les sommes non perçues durant la période courant du 10 août 2021 au 30 septembre 2022. Le rejet implicite de cette réclamation a lié le contentieux pour la période considérée.
6. Mme A soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la totalité de l’aide qui lui était due, en faisant valoir qu’en application du barème ci-dessus, elle devait percevoir la somme de 4 208.80 € entre le 10/08/2021 et le 09/01/2022 puis du 13/05/2022 au 30/09/2022 et n’a reçu que 1 999.20€, soit une différence de 2 209.60 €.
7. Elle soutient notamment que l’OFII devait lui verser l’allocation pour demandeur d’asile majorée pour la période du 10 août 2021 au 9 janvier 2022 puis du 13 mai 2022 au 26 septembre 2022 dès lors qu’elle ne bénéficiait pas d’un hébergement.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que Mme A était hébergée durant la période du 10 août 2021 au 9 janvier 2022, par la mention « hébergée hors DNA » portée dans son dossier, et a versé à ce titre 6,80 euros par jour. Il résulte toutefois de l’instruction que l’adresse donnée par celle-ci était celle de l’association France Terre d’asile, qui si elle tenait lieu de domiciliation, ne saurait être regardée comme signifiant que la requérante disposait d’un hébergement, dont la réalité ne résulte pas des éléments soumis à l’instruction. Elle est donc fondée à soutenir qu’elle aurait dû percevoir un montant journalier de 14,20 euros, soit 6,80 euros majorés de 7,40 euros, durant cette période de 153 jours, soit la somme de 2 172,60 euros.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas bénéficié d’une attestation de demandeur d’asile pour la période du 9 janvier au 13 mai 2022, durant laquelle elle a néanmoins perçu l’allocation aux mois de janvier et février. L’OFII admet par ailleurs qu’elle n’était pas hébergée entre le 14 mai, date à laquelle elle a à nouveau bénéficié de l’attestation de demandeur d’asile et le 6 octobre 2022. Mme A a fait part de la naissance de sa fille le 26 septembre 2022. Ainsi, pour la période du 14 mai au 26 septembre, durant une période de 136 jours, Mme A aurait dû percevoir un montant journalier de 14,20 euros, correspondant à une personne non hébergée, soit la somme de 1 931, 20 euros et pour la période du 27 septembre au 30 septembre, durant une période de 4 jours, un montant journalier de 17,60 euros, soit 10,20 + 7,40 euros, correspondant au montant dû pour deux personnes non hébergées, soit la somme de 70, 40 euros.
10. Par l’addition des droits de Mme A ainsi calculés sur la période courant du 10 août 2021 au 30 septembre 2022, celle-ci aurait dû percevoir une somme totale de 4 174, 20 euros. Or, il résulte du récapitulatif des éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, tenant compte des trop perçus et régularisations, que Mme A a seulement perçu 1 999,20 euros sur cette période. Si l’Office fait valoir une dernière régularisation intervenue en octobre 2022, un montant de 382,40 euros a été versé à Mme A qui devait percevoir ce mois-là 360,60 euros, correspondant à 17,60 euros par jour du 1er au 6 octobre pour deux personnes non hébergées et à 10,20 euros par jour à partir du 7 octobre 2022, date à laquelle sa fille et elles ont été hébergées. La régularisation n’a donc permis de compenser qu’un montant de 21,80 euros pour la période jusqu’au 30 septembre 2022, Mme A a donc perçu pour la période correspondant à sa demande indemnitaire préalable la somme de 2 201 euros, soit un manque à gagner de 2 153,20 euros.
11. Mme A soutient également qu’elle aurait dû percevoir l’allocation pour demandeur d’asile majorée en prenant en compte la présence à ses côtés du père de sa fille, et donc d’un adulte supplémentaire au foyer, à partir du 26 septembre 2022, date à laquelle elle a signalé la présence de celui-ci à ses côtés.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A, d’une part, et M. B, d’autre part, ont tous deux déposé des demandes d’asile avant que leur couple se constitue. M. B a vu sa demande instruite et une décision a été rendue le 28 novembre 2017, par l’Ofpra confirmée le 21 novembre 2018, par la CNDA, rejetant sa demande d’asile. Ses droits aux conditions matérielles d’accueil, auxquels son enregistrement en tant que demandeur d’asile et la délivrance le cas échéant d’une attestation lui ont permis de prétendre, ont dès lors cessé. En admettant même que sa présence a été prise en compte lorsqu’un hébergement a été proposé à Mme A, il ne saurait dans ces conditions, pour l’application de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être comptabilisé comme un membre du foyer de Mme A pour la perception de l’allocation pour demandeur d’asile.
13. Il en résulte que pour la période postérieure au 27 septembre 2022, date à laquelle elle a signalé sa situation de couple avec un enfant à charge, c’est à bon droit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a continué à ne prendre en compte que la requérante et son enfant pour l’application du barème précité.
14. Il résulte de ce qui précède qu’en ne versant pas à Mme A la totalité de l’allocation à laquelle elle avait droit, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
15. Il résulte de l’instruction que le préjudice matériel subi par Mme A, résultant de la privation des sommes auxquelles elle pouvait prétendre en qualité de demandeur d’asile bénéficiant des conditions matérielles d’accueil, correspondant à la somme de 2 153,20 euros.
16. Eu égard à la privation d’une partie des ressources que Mme A aurait dû recevoir, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par cette dernière en le fixant à 400 euros.
17. Mme A est ainsi fondée à solliciter le versement d’une somme de 2 553,20 euros, dont doit être déduit un montant de 1 027,80 euros, correspondant à la provision ordonnée par le juge des référés, par ordonnance du 4 février 2023, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient sans être contredit qu’elle a été versée à la requérante au mois d’avril 2023, soit la somme de 1 525, 40 euros.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à verser à Mme A la somme de 1 525,40 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile non versée et du préjudice moral subi par la requérante. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de réception de la demande préalable.
19. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En l’espèce la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 2022, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A dès lors que la demande n’a été faite qu’au bénéfice de Me Le Roy et qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée pour Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L’office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à Mme A la somme de 1 525,40 euros Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure
S. C La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
La greffière,
A. Junon
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