Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 juil. 2025, n° 2504980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A D, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué présente un caractère disproportionné ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui soutient en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant nigérian né en 1991, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 21 février 2019. Par une décision du 13 décembre 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée e 18 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du
Bas-Rhin a modifié l’arrêté du 22 mai 2025 au regard des obligations de présentation de
M. D aux services de la police aux frontières.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé l’arrêté contesté, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 mars 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision en litiige a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision initiale d’assignation à résidence qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. La durée de l’assignation et ses modalités de contrôle n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée qui modifie les modalités de contrôle de l’assignation à résidence de M. D doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, il n’est pas contesté que M. D réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en 2023, ni qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré le 31 octobre 2023. Il pouvait ainsi légalement faire l’objet d’une assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que son épouse, avec laquelle il s’est marié en mars 2023, dispose d’une attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile et que leurs deux enfants mineurs soient présents sur le territoire français ne sont pas de nature à justifier qu’il serait dans l’impossibilité de se présenter aux services de la police aux frontières tous les mercredis et jeudis hors jours fériés à neuf heures. La production d’un certificat médical, postérieur à la décision attaquée, attestant de ce que M. D souffre d’une hépatite B chronique nécessitant une surveillance régulière n’est pas suffisante pour établir que son état de santé s’opposerait aux nouvelles modalités de contrôle de l’assignation à résidence mises en place par la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir lesdites modalités de contrôle, présenteraient un caractère disproportionné ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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