Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2025, n° 2302601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Ouest Intérieur 72 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la SARL Ouest Intérieur 72 demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne a refusé son immatriculation au répertoire des métiers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril, 10 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, représentée par la SELAS Seban Armorique, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Ouest Intérieur 72 et à ce que soit mis à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la SARL Ouest Intérieur 72 a fini par produire, au mois de décembre 2024, les pièces justificatives qui lui étaient demandées depuis le mois de mai 2023, et compléter le formulaire CERFA « JQPA », permettant de procéder à son immatriculation au répertoire des métiers, et à la levée de la condition suspensive relative au Kbis auprès du greffe du tribunal de commerce.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens », le 27 mars 2025, le tribunal demande à la SARL Ouest Intérieur 72 la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la demande de maintien de la requête adressée par le tribunal à la SARL Ouest Intérieur 72, en date du 27 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet
de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation
de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être
désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et
notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ".
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que le requête conservait pour son auteur, dès lors que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne fait valoir en défense que la SARL Ouest Intérieur 72 a finalement produit, en décembre 2024, les pièces manquantes demandées depuis le mois de mai 2023, et complété le formulaire CERFA ad hoc permettant son immatriculation au registre de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de faire lever auprès du tribunal de commerce la condition suspensive relative au Kbis, une demande du maintien de sa requête a été adressée à la SARL par le tribunal, le 27 mars 2025, au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». La société requérante était ainsi invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SARL Ouest Intérieur 72, qui est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 27 mars 2025, dans l’application informatique « Télérecours citoyens », n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Ouest Intérieur 72 le versement d’une somme de 1 000 euros à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de SARL Ouest Intérieur 72.
Article 2 : La SARL Ouest Intérieur 72 versera à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bretagne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ouest Intérieur 72 et à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne.
Fait à Rennes, le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, préfet de Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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