Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2312615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… C…
épouse B…, représentée par Me Fadier, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de
quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 16 juin 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Fadier, conseil de Mme C… épouse B…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de
l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, le 16 juin 2025 et qu’il a consultée le 19 juin 2025, Me Fadier, conseil de
Mme C… épouse B…, n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, ni même depuis lors. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme C… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…
épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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