Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2513682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant camerounais né le 19 octobre 1998, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un visa de long séjour lui ayant conféré les droits attachés à une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 26 août 2023 au 25 août 2024, a déposé, le 25 juin 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de ce document de séjour puis, le 26 novembre suivant, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il a par la suite été successivement informé, le 6 mai 2025, que cette seconde demande avait été acceptée, le 3 juin 2025, que sa nouvelle carte de séjour temporaire, valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026, était alors en cours de fabrication et, enfin, le 5 juin 2025, que cette nouvelle carte était disponible et qu’il lui appartenait de prendre un rendez-vous pour venir la récupérer à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses, rendez-vous qu’il n’a cependant pu obtenir à ce jour, malgré ses démarches en ce sens.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ainsi qu’il le demande dans la présente instance, de le convoquer à un rendez-vous pour la remise de la nouvelle carte de séjour temporaire mentionnée au point précédent, M. A fait valoir qu’en raison de l’absence de remise de cette nouvelle carte et de l’expiration de son dernier document provisoire de séjour, valable jusqu’au 4 septembre 2025, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à cette date par un courriel du même jour l’invitant par ailleurs à régulariser sa situation administrative « dans les meilleurs délais » et qu’il se trouve exposé à un risque imminent de licenciement alors qu’il est privé de toutes ressources. Toutefois, il ne ressort ni des termes du courriel mentionné ci-dessus, ni d’aucune autre pièce du dossier que son employeur, qui lui a, au contraire, indiqué que son contrat de travail serait « réactivé » dès que sa situation serait régularisée, aurait manifesté l’intention de rompre ce contrat à plus ou moins brève échéance. En outre, le requérant ne fournit en l’espèce aucun élément sur ses conditions de vie actuelle, notamment ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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