Rejet 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2409159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2024 et le 23 avril 2025, M. A D, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte, de délivrer un visa de long séjour à Mme B C dans le cadre du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, en l’absence de justification d’une délégation régulièrement adoptée en ce sens ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète du Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été adopté par le préfet de la Loire, et qu’elle ne relève par conséquent pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 13 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 5 avril 1972, déclare être entré en France en 2011. Il est actuellement titulaire d’une carte de résident algérien, valable jusqu’au 3 novembre 2031. Le 6 octobre 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C. Par l’arrêté attaqué du 8 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Loire et par délégation, par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 434-6 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.« . D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
5. En l’espèce, le requérant ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué, selon lesquels il disposait de ressources moyennes mensuelles inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC) sur la période de référence du mois de décembre 2022 au mois de novembre 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est marié avec Mme C, de nationalité marocaine, le 18 août 2023, au Maroc, soit moins de deux mois avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, et alors qu’il soutient être entré sur le territoire français en 2011. Par ailleurs, M. D ne produit aucun document établissant l’intensité et la continuité des liens qui l’unissent à son épouse. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. D soit atteint d’une pathologie cardiaque importante, pour laquelle il est suivi sur le territoire français, ne saurait suffire à établir que l’absence de bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse serait, à la date de la décision attaquée, de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, se serait considérée en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation distincte, M. D n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D,à Me Paras et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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