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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… A…, Mme E… B… ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer l’hébergement qu’ils occupent, chambres 230, 231 et 232, couloir n°8 du PRAHDA ADOMA situé au 0 rue de la Gémerie à Arnage (72230) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et de Mme B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… et Mme B… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1096 places, et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a recensé en octobre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 98,5 %, dont 7,5 % par des déboutés de l’asile ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de M. A… et Mme B… à la durée de l’instruction de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou de leur recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a été définitivement rejetée par décision de cette cour le 21 mai 2025, notifiée le 27 mai 2025, le gestionnaire du logement les a informés de la fin de leur prise en charge par courrier du 3 juillet 2025, qui a été remis en main propre aux intéressés ; suite au constat de leur maintien dans les lieux par le gestionnaire du logement, le préfet de la Sarthe les a mis en demeure, par courrier du 19 septembre 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence leur sera attribuée au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, M. A… et Mme B…, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de douze mois leur soit accordé pour quitter les lieux, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de leur proposer un hébergement d’urgence et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* il n’est pas justifié que Mme B… se soit vue notifier une décision de sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ; le courrier de l’OFII du 10 juin 2025 a été adressé à M. A… ;
* il n’est pas établi que le signataire de la mise demeure dont ni le nom ni le prénom n’apparaissent, justifiait de sa compétence à cette fin ;
* ils entendent déposer une demande de réexamen de leur demande d’asile, laquelle fait obstacle à son expulsion ;
* le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de la situation des intéressés, la famille étant composée de trois enfants dont l’un souffre de problèmes de santé et est pris en charge par l’EPSM ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants ;
* leur situation de vulnérabilité fait obstacle à leur expulsion ; ils ont en charge trois enfants mineurs ; ils ne disposent d’aucune autre solution d’hébergement ; à tout le moins, leur expulsion devra être subordonnée à une proposition préalable d’hébergement et un délai de douze mois devra leur être accordé pour quitter les lieux ;
* le préfet ne justifie d’aucune urgence ;
* la mesure est parfaitement contraire au droit à une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ces trois enfants mineurs, lesquelles sont scolarisées dans un établissement situé à proximité de leur lieu d’hébergement, et compte tenu des problèmes de santé du jeune C… ;
- l’utilité de la mesure n’est pas établie ; le recours à la force publique est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Guérin, représentant M. A… et Mme B…, en leur présence.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… et Mme B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé chambres 230, 231 et 232, couloir n°8 du PRAHDA ADOMA situé au 0 rue de la Gémerie à Arnage (72230).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A… et Mme B…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement les 4 juillet 1981 et 10 juillet 1993, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 2 février 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 0 rue de la Gémerie à Arnage (72230), géré par le PRAHDA ADOMA. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décision de la CNDA du 21 mai 2025 notifiée le 27 mai 2025 aux intéressés. Ils ont été avisés, par un courrier du 10 juin 2025, remis en main propre à M. A…, qu’il serait mis fin à leur prise en charge à partir du 30 juin 2025. Si Mme B… fait valoir que le courrier a été adressé et libellé uniquement au nom de M. A…, cette circonstance n’est pas de nature, en tout état de cause, à établir que cette décision de sortie ne lui aurait pas été régulièrement notifiée dès lors qu’il est constant qu’elle occupait avec ce dernier et à cette date un logement dédié aux demandeurs d’asile. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Sarthe le 24 septembre 2025. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, signataire de courrier disposait d’une délégation de signature à cette fin par décret du 12 juin 2025, régulièrement publié. Ainsi, Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et alors même qu’elle entend avec son mari déposer une demande de réexamen de celle-ci, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre au préfet d’assurer leur relogement. Le préfet n’avait pas plus l’obligation d’engager lui-même des démarches pour reloger les requérants avant de solliciter le juge des référés pour qu’il lui soit enjoint de libérer son logement.
En second lieu, la libération des lieux par M. A… et Mme B…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la circonstance que les intéressés sont parents de trois enfants mineurs dont l’un a un suivi médical du fait de sa pathologie, il est justifié que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A… et Mme B…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… et Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… et Mme B… de libérer, ainsi que tous occupants de leur chef, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement pour demandeurs d’asile, situé au 0 rue de la Gémerie à Arnage (72230) et géré par le PRAHDA ADOMA.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et Mme B…, ainsi que de tous occupants de leur chef, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… A… et à Mme E… B….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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