Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2512475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant pour elle de l’illégalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l’illégalité de cette décision prise par cette autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait à la date de la décision attaquée à Saint-Denis (93200) situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de cette requête et il y a dès lors lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
signé
J.-C. TRUILHÉ
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