Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2601284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Velasco, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui proposer un hébergement et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile de façon rétroactive ou de réexaminer sa situation depuis le 4 septembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’OFII n’a pas exécuté le jugement du magistrat désigné du présent tribunal n°2515715 du 18 décembre 2025, qu’il ne s’est vu proposer aucune offre d’hébergement ni verser l’aide pour demandeur d’asile alors qu’il se trouve dans une situation sociale particulièrement précaire depuis son entrée en France et que sa situation médicale nécessite un suivi psychologique débuté au mois de septembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours, faute d’exécution du jugement du tribunal, au droit d’asile, faute de bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’il manifeste une particulière vulnérabilité, ainsi qu’à l’interdiction d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que la condition d’urgence et la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2515715 du 18 décembre 2025 du présent tribunal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Velasco, représentant M. A…, présent, ce dernier ayant précisé qu’il dormait ces derniers jours lorsque cela était possible dans la salle d’attente de l’hôpital Avicenne, qu’il ne parvenait pas à obtenir d’hébergement malgré ses appels répétés au 115, que son traitement médical le faisait dormir et qu’une telle situation avait conduit à ce qu’il se fasse voler ses affaires, son avocate ayant repris les conclusions et moyens de ses écritures, précisé sa demande relative aux frais de l’instance en invoquant l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, insisté sur l’urgence et indiqué que la nouvelle décision de l’OFII n’avait pas encore été notifiée.
L’administration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’administration fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’une décision, datée du 16 janvier 2026, statuant sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la suite du jugement visé plus haut, est en cours de notification et qu’un recours à l’encontre de celle-ci pourra être introduit. Toutefois, non seulement cette décision n’est pas encore opposable au requérant mais, une telle circonstance n’est, en toute hypothèse, pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de la présente requête en référé. La fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. A… est entré en France en 2023. Sa demande d’asile a été rejetée. Il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile le 3 juillet 2025, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé le 4 septembre 2025. Il a introduit un recours contre cette décision le 10 septembre 2025 devant le présent tribunal. Par jugement du 18 décembre 2025, le magistrat désigné a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de réexaminer le droit du requérant au bénéfice, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
Le point 3 de ce jugement indique : « L’ensemble de ces éléments caractérisent une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en refusant d’octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a dans les circonstances particulières de l’espèce commis une erreur d’appréciation. » Ces motifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, sont nantis de l’autorité de chose jugée de sorte que le directeur général de l’OFII ne pouvait plus, à l’occasion du réexamen auquel il était enjoint de procéder, remettre en cause la vulnérabilité du requérant, en l’absence d’éléments de fait ou de droit nouveaux.
Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
Une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant une juridiction.
Il résulte de l’instruction que l’OFII entend ne pas respecter le jugement n° 2515715 du 18 décembre 2025 du présent tribunal remettant en cause non seulement le dispositif de cette décision de justice mais également les motifs en étant le soutien nécessaire. Si la décision du 19 janvier 2026 n’est pas produite en défense, et n’est en toute hypothèse pas encore notifiée, l’OFII fonde toute son argumentation, au mépris de ce qui a été mentionné au point 6, sur l’absence de vulnérabilité de l’intéressé et précise que la décision édictée est une décision de rejet. Il résulte également de l’instruction, confortée par les déclarations précises et circonstanciées faites au cours de l’audience quant aux conditions de vie de l’intéressé, que M. A… se trouve dans une situation de grande précarité administrative et sociale dès lors qu’il est sans domicile et sans aucune ressource. En outre, sa situation médicale nécessite un suivi psychologique. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, en refusant d’attribuer, de manière totale ou partielle, les conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, il doit être considéré que l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif devant une juridiction et, ce faisant, au regard de la situation de M. A…, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, compte tenu de la situation de grande précarité dans laquelle se trouve placé M. A…, et alors que l’OFII n’entend rien mettre en œuvre pour y remédier conformément au jugement visé ci-avant, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit également être regardée comme remplie, l’OFII ne pouvant sérieusement alléguer que le requérant se serait placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En conséquence, il y lieu d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2515715 du 18 décembre 2025. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Velasco sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2515715 du 18 décembre 2025.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) versera à Me Velasco une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Velasco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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