Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2024, n° 2404084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un lieu adapté à sa situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est à la rue depuis son arrivée en France le 13 janvier 2023 ; malgré ses appels répétés au 115 et la saisine du préfet, aucune solution ne lui a été proposée ; elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité eu égard à ses graves difficultés de santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent, à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille des personnes intéressées.
4. Mme B, ressortissante géorgienne née en juin 1965, soutient qu’elle est à la rue depuis son arrivée en France le 13 janvier 2023 où elle a rejoint son fils à la suite du décès de son époux, son fils vivant sur le territoire français depuis plusieurs années et étant en couple avec une ressortissante ukrainienne titulaire de la protection subsidiaire, deux enfants étant nés de leur relation en novembre 2023. Elle indique se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, eu égard à ses importantes difficultés de santé, caractérisées notamment par un cancer du sein, une obésité morbide, une hypertension artérielle et de l’asthme. Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité l’asile le 18 janvier 2023, l’examen de sa demande étant effectué sous la procédure accélérée et qu’il lui a été délivré une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 27 décembre 2023. Mme B n’apporte dans la présente instance aucune indication utile sur sa situation administrative actuelle. Si la requérante présente effectivement d’importantes difficultés de santé telles qu’elles viennent d’être exposées, il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’une prise en charge adaptée notamment par l’institut universitaire du cancer de Toulouse, où elle a été hospitalisée en avril 2024 et où elle bénéficie depuis le 27 juin 2024 de séances de radiothérapie. Il ne résulte pas de l’instruction que depuis cette prise en charge médicale, l’état de santé de Mme B se serait aggravé ni, en tout état de cause, que malgré ses conditions de vie en France, elle serait dans l’impossibilité de bénéficier de toute prise en charge médicale indispensable à son état de santé. Au surplus, la requérante n’établit pas non plus qu’elle aurait fait l’objet d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile. En l’espèce, si ses conditions de vie apparaissent dégradées, les arguments invoqués par la requérante ne suffisent pas, dans un contexte de saturation structurelle du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne, nécessairement révélée par les refus d’accueil lui ayant été opposés en appelant le 115, à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l’abstention du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre à son bénéfice le droit à l’hébergement entraînerait pour elle des conséquences graves. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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