Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 déc. 2024, n° 2400988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C D, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal de suspendre la mesure de suspension administrative de son permis de conduire et de l’autoriser à conduire sur son temps professionnel.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête déposée par M. A, représenté par Me Mons-Bariaud, concerne le référé suspension enregistré sous le n° 2400987. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 novembre 2024 via l’application « télérecours » et lue le même jour, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit une requête en annulation. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à monsieur le préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 31 décembre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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