Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2407199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… A…, assistée de son curateur, l’UDAF de Seine-et-Marne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a accordé à Mme A… une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 280,58 euros en tant qu’elle ne lui a pas accordé une remise totale de cette dette d’un montant initial de 561,15 euros ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a accordé à Mme A… une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 665,98 euros en tant qu’elle ne lui a pas accordé une remise totale de cette dette d’un montant initial de 887,97 euros ;
Elles soutiennent, d’une part, que les déclarations trimestrielles de ressources de Mme A… ont été effectuées dans un délai raisonnable et, d’autre part, que la situation de Mme A… ne lui permet pas de s’acquitter de ses dettes dès lors qu’elle n’exerce plus aucune activité professionnelle et qu’elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 28 février 2025, le tribunal a invité la requérante à produire tout élément relatif à la situation financière de Mme A…, la composition de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, les factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
En réponse à cette demande, Mme A… a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 mars 2025 et communiquées le même jour.
Par un courrier du 26 mars 2025, pris en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité l’UDAF de Seine-et-Marne à régulariser la requête en adressant notamment au tribunal, à tout le moins dans un délai de quinze jours, la requête signée par Mme A… et par l’UDAF de Seine-et-Marne.
Mme A… et l’UDAF de Seine-et-Marne ont produit des pièces en réponse à cette demande qui ont été enregistrées le 1er avril 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les observations de Me Mbuebue, mandataire judiciaire, représentant Mme A….
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le département de Seine-et-Marne n’étant pas représentés.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 4 avril 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Par une décision du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ordonné sa mise sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l’UDAF de Seine-et-Marne pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne. Le 25 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme A… qu’elle avait reçu la somme de 2 755,35 euros alors qu’elle n’avait droit qu’à 1 306, 23 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, de sorte qu’elle était redevable d’une somme totale de 1 449, 12 euros au titre de ces deux prestations. Mme A… a demandé une remise gracieuse de ces dettes. Par une première décision du 13 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 280,58 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 561, 15 euros. Par une seconde décision du même jour, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 665,98 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 887,97 euros. Par la présente requête, Mme A… et l’UDAF de Seine-et-Marne, agissant en sa qualité de curateur de Mme A…, demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions en tant qu’elles ne lui octroient pas une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme A… sont le résultat de la prise en compte d’une divergence entre les ressources perçues par l’intéressée telles qu’elles avaient été déclarées par l’UDAF de Seine-et-Marne aux services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et les ressources déclarées auprès des services fiscaux. La caisse d’allocations familiales indique en défense que Mme A… a procédé à une déclaration tardive de ses revenus, une telle tardiveté étant appréciée entre le délai de la période de l’indu et la date de détection de celui-ci. Toutefois, aucune de ces circonstances n’est de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme A…, dès lors, d’une part, que ni la caisse d’allocations familiales, ni le département défendeur ne font valoir que ces déclarations tardives seraient le résultat d’une volonté d’omission ou de dissimulation déclarative et, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée sous curatelle renforcée par des décisions successives du juge des contentieux de la protection de sorte qu’elle est assistée par l’UDAF de Seine-et-Marne dans ses démarches administratives et que, par suite, la tardiveté de ses déclarations de ressources, dont il n’est au demeurant pas possible de déterminer avec exactitude la durée au regard de la période prise en compte par la caisse d’allocations familiales, ne peut en l’espèce lui être imputée.
En second lieu, les requérantes soutiennent que Mme A… n’est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par la requérante au soutien de leurs allégations, que Mme A…, célibataire et sans charge de famille, perçoit le revenu de solidarité active comme unique source de revenus, alors que ses avis d’impôt sur le revenu établis en 2024 pour l’année 2023 et en 2023 pour l’année 2022 ne font apparaitre des revenus fiscaux de référence que de respectivement 12 667 et 15 696 euros. Il résulte en outre de l’instruction que Mm A… a entamé des démarches dans le cadre d’une procédure de surendettement, alors qu’elle n’était plus en mesure de s’acquitter de sa dette de loyers impayés qui était d’un montant de 2 449,11 euros au mois de décembre 2024. En outre, Mme A… et L’UDAF de Seine-et-Marne produisent les situations de comptes et les budgets de Mme A…, établis dans le cadre de son placement sous curatelle renforcée et de l’assistance de l’UDAF à Mme A…, lesquels font apparaitre un budget mensuel systémiquement débiteur ainsi que l’impossibilité d’absorber ces dettes en l’absence d’activité professionnelle lui permettant d’augmenter ses revenus et en l’absence d’une épargne suffisante. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce résultant de la situation et de la vulnérabilité particulières de Mme A…, placée sous curatelle renforcée, celle-ci doit être regardée, au vu de l’instruction, comme étant dans une situation de précarité au sens des articles L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, justifiant que lui soit accordée une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité de montants initiaux respectivement de 561,15 euros et 887,97 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 13 mai 2024, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a respectivement accordé à Mme A… une remise partielle de 280,58 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 561, 15 euros et une remise partielle de 665,98 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 887,97 euros en tant qu’elles ne lui octroient pas une remise totale de ces deux dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 mai 2024, par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a respectivement accordé à Mme A… une remise partielle de 280,58 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 561,15 euros et une remise partielle de 665,98 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 887,97 euros sont annulées en tant qu’elles n’octroient pas à Mme A… une remise totale de ces deux dettes.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 887,97 euros et de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 561,15 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’UDAF de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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