Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 juillet et 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’expulsion susceptible d’être exécutée à tout moment ; en outre, l’exécution des décisions contestées emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et professionnelle : elle réside en France depuis treize ans où elle subvient seule aux besoins de ses trois enfants, elle n’a plus de famille proche en Algérie à l’exception de sa grand-mère maternelle et vient de signer, le 17 juillet 2025, un contrat à durée indéterminée pour exercer un emploi de serveuse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision prononçant son expulsion est entachée de plusieurs erreurs de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, eu égard, notamment, à l’ancienneté et à la nature des faits pour lesquels elle a été condamnée, d’ordre économique sans mise en péril de la sécurité d’autrui, à son comportement exemplaire depuis sa dernière condamnation et à ses efforts de réinsertion dans la société ;
— ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de douze années où se situe l’intégralité de sa vie privée et familiale, qu’elle est mère de trois enfants scolarisés dont les deux plus jeunes, nés en France, sont mineurs et ne parlent que le français, qu’elle subvient seule à leurs besoins sans aide des pères de ses enfants, que son fils aîné né en Algérie, désormais majeur et qui l’a rejoint en 2019 en France, réside à son domicile, qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’enfin, elle justifie d’une intégration professionnelle et de démarches en vue de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2510320 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Daële ;
— les observations de Me Silvestre, substituant Me Leloup, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que sa présence ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, que les faits de vols ont été commis il y a plus de deux ans, qu’à cet égard, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à la mesure d’expulsion envisagée en l’absence d’actualité de la menace pour l’ordre public, qu’elle a procédé au règlement des amendes et a rompu les liens avec les protagonistes de l’affaire, qu’elle est désormais en couple avec un ressortissant français, qu’elle est insérée professionnellement, qu’elle a suivi une formation sur les métiers de l’hôtellerie et de la restauration du 24 février au 16 mai 2025, qu’elle vient de signer un contrat à durée indéterminée le 17 juillet 2025 en tant que serveuse et a un projet d’alternance dans un hôtel à compter de novembre ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et qui indique que compte tenu de la réitération et de la gravité des faits pour lesquels elle a été récemment condamnée, la présence sur le territoire de Mme B constitue une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 février 1986, est entrée en France le 31 août 2012, munie d’un visa délivré en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a bénéficié l’année suivante d’un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2013 au 16 octobre 2023. Par deux arrêtés du 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et fixé l’Algérie comme pays de destination, au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. Mme B a été condamnée, le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de 70 heures de travaux d’intérêt général, peine ultérieurement convertie en jours-amende, pour des faits de vol en réunion commis le 13 octobre 2021. L’année suivante, le 11 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Versailles l’a condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros pour vol aggravé par deux circonstances en récidive (vols en bande organisée), faits commis les 24 et 29 avril, 2 et
14 mai 2023, et pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, faits commis du 5 février au 4 juin 2023. Ces condamnations sont devenues définitives.
5. En dépit de l’avis défavorable du 13 janvier 2025 de la commission d’expulsion du Val-de-Marne, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère réitéré et récent des faits délictueux commis par Mme B, y compris en récidive, et de l’ensemble du comportement et de la situation de la requérante, le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
6. Par ailleurs, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France depuis 2012, de l’absence d’insertion professionnelle stable et pérenne, et de ce que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie, pays où elle n’est pas dépourvue de toute attache, aucun des autres moyens invoqués par la requérante et exposés dans les visas de la présente ordonnance n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 24 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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