Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2402875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’il a déclarée le 23 novembre 2023 ainsi que la décision du 11 juin 2024 rejetant son recours gracieux formé le 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carluis, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 14 novembre 1978, est surveillant pénitentiaire affecté au centre de détention de Val-de-Reuil. Il a été placé en arrêt de travail du 18 novembre 2020 au 24 janvier 2021 puis en congé maladie à compter du 3 octobre 2022 en raison d’un syndrome anxio-dépressif caractérisé de « burn out professionnel » par son médecin traitant le 3 octobre 2022. Le 30 juin 2023, M. C… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie (CLM). Le conseil médical, qui s’est réuni le 30 août 2023, a sursis à statuer dans l’attente d’une expertise. Le Dr A…, médecin psychiatre agréé, a conclu, le 13 novembre 2023, que l’état de santé de M. C… justifiait l’octroi d’un CLM et que sa pathologie, qui était en lien avec ses fonctions, faisait partie des maladies psychiatriques ouvrant droit au statut de la maladie professionnelle. A la suite de cette expertise, par courrier du 23 novembre 2023, M. C… a formé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Par décision du 5 avril 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté la demande de M. C… au motif qu’elle avait été présentée au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision le 27 mai 2024, lequel a été expressément rejeté le 11 juin 2024. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. / (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
3. Pour rejeter la demande de reconnaissance comme maladie professionnelle des syndromes de burn-out professionnel, d’épuisement psychologique et moral et du syndrome dépressif de M. C…, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a relevé que cette demande a été présentée plus de deux ans après la première constatation médicale de ces maladies le 18 novembre 2021. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré, dans son formulaire de demande de reconnaissance, le 18 novembre 2021 comme date de la première constatation médicale de sa pathologie mais également qu’il s’est trouvé en arrêt maladie dès le 18 novembre 2020, il n’est pas établi, alors que son arrêt de travail du 18 novembre 2020 a, selon les mentions de la décision attaquée, été prescrit en raison d’un « burn out, anxiété, stress majeur » que l’intéressé aurait eu connaissance, du lien possible entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions avant son avis d’arrêt de travail du 3 octobre 2022 faisant quant à lui mention d’un « burn out professionnel ». Dans ces conditions alors que M. C… a fait une déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2023, soit moins de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation lui opposer la tardiveté de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté sa demande de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ainsi que celle de la décision du 11 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 avril 2024 et 11 juin 2024 par lesquelles la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Agent public ·
- Vidéos ·
- Justice administrative ·
- Réseau social ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Agence immobilière ·
- Recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Côte ·
- Mise en concurrence ·
- Manquement ·
- Candidat ·
- Lot
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Service universel ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Départ volontaire ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.