Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 30 avril 2025, Mme C, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A, entrée en France le 24 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 janvier 2022 au 11 janvier 2023 a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la même mention valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024, lequel ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement en France. Il résulte également des éléments du débat que l’intéressée a tenté d’en obtenir le renouvellement par la production de documents falsifiés, à savoir une inscription et des relevés de notes au titre de l’année universitaire 2023 – 2024 ainsi qu’une inscription au titre de l’année universitaire 2024 – 2025, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la naissance de son fils le 3 juillet 2024, issu de la relation nouée avec un ressortissant français, elle n’établit pas que le père de l’enfant entretiendrait des liens avec ce dernier ou qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. De plus, si elle a noué une relation depuis le 19 mars 2023 avec un compatriote en situation régulière, cette relation présente un caractère récent. En outre, l’exercice de missions d’intérim de novembre 2022 à janvier 2023 puis en septembre et novembre 2023 ainsi que de février à mai 2024 ne suffit pas à démontrer son insertion professionnelle. Enfin, Mme A n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris et n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501241
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Explosif ·
- Sérieux
- Retraite ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Pension d'invalidité ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Congé de maladie ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Ester en justice ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Restitution ·
- Statut ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Centre de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Contrôle ·
- Conclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Santé mentale ·
- Sérieux ·
- Conseil d'administration ·
- Exécution ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.