Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Zaïra Matiatou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— s’agissant de l’urgence, elle est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause établie en l’espèce dès lors que son compagnon et elle souhaitent trouver un logement et quitter le centre d’hébergement et d’insertion sociale où ils résident actuellement dans un appartement de 25m² et qu’elle s’est vue suspendre les prestations sociales dont elle bénéficiait ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis médical émis dans des conditions régulières ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet de police n’ayant notamment pas examiné sa demande au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’éléments suffisant apportés par la requérante pour caractériser une urgence à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— et les observations de Me Matiatou, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures et précise que la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été présentée, en plus de la demande renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, avec l’aide de l’association « Droits d’urgence » mais cette demande a été formulée, le 19 mars 2025, via le formulaire en ligne de la préfecture de police avec la mention de son prénom et son nom et son numéro d’étranger sur la case « Usager » et par un courriel du même jour adressé à un autre service de la préfecture de police avec en copie l’adresse électronique de Mme A.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1991 en Côte d’Ivoire, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée pour raisons de santé valable jusqu’au 5 avril 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 19 janvier 2024. Au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle a également demandé, par courriel adressé à la délégation de l’immigration de la préfecture de police via le formulaire en ligne de la préfecture, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que Mme A était titulaire d’une carte de séjour délivrée pour raisons de santé valable jusqu’au 5 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a complété sa demande de renouvellement de son titre de séjour délivré pour raisons de santé, en cours d’instruction de celle-ci, par une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cette demande de carte de résident a été formulée avec l’aide d’une juriste d’une association, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée par Mme A elle-même dès lors que cette demande a été formulée, le 19 mars 2025, via le formulaire en ligne de la préfecture de police avec la mention de son prénom et son nom et son numéro d’étranger sur la case « Usager » et par un courriel du même jour adressé à un autre service de la préfecture de police avec en copie l’adresse électronique de Mme A. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme A étant la mère d’une enfant mineure bénéficiant du statut de réfugié reconnu par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Matiatou, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 31 mars 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Matiatou la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Matiatou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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