Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2509818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord du 10 juillet 2025 portant résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord de le rétablir dans ses fonctions et de prendre une décision d’engagement expresse ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d’un revenu de 700 euros par mois et a des conséquences sur sa santé mentale et celle de son épouse, tous deux souffrant d’un syndrome anxiodépressif réactionnel ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature dûment justifiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- la matérialité des faits et leur caractère fautif ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée par rapport à la faute qui lui est reprochée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le numéro 2509817 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) depuis le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 14 mars 2025, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord l’a suspendu de ses fonctions puis, par un arrêté du 10 juillet 2025, a résilié son engagement pour avoir eu, au cours de l’année 2018, en mai 2023 et en septembre 2024, un comportement déplacé envers trois collègues sapeurs-pompiers volontaires féminines, notamment en leur envoyant des messages à connotation sexuelle sans leur consentement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, M. A… fait valoir, en premier lieu, son impact sur la situation financière de son foyer dès lors que ses missions en qualité de sapeur-pompier lui apportent un complément de revenus de 700 euros par mois. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas du montant d’indemnité qu’il perçoit en qualité de SPV, d’autre part, il ressort des justifications de salaires et de prestations sociales dont il fait état pour son épouse et pour lui-même, sans compter le montant mensuel allégué au titre de ses missions de SPV, que les revenus de son foyer excèdent les charges dont il se prévaut. En second lieu, s’il soutient que l’arrêté contesté aurait eu des répercussions sur sa santé mentale et celle de son épouse, des attestations de proches corroborant à cet égard son état de tristesse, les deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste le 25 septembre 2025 – postérieurement à la notification de l’arrêté attaqué dont M. A… affirme qu’elle date du 16 septembre 2025 – se bornent à indiquer l’existence d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, sans autre précision et ne permettent pas d’établir qu’il aurait été provoqué par l’arrêté contesté. Dès lors, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté que M. A… conteste soit suspendue. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 juillet 2025, la requête de M. A…, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et tendant au remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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