Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 18 déc. 2025, n° 2314754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 septembre 2021, reconnu M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 11 septembre 2023, reçue le 14 septembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu, par une décision spécialement motivée de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 29 septembre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait bénéficié d’une proposition de relogement à la date du présent jugement. La persistance de cette situation, à compter du 29 mars 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, réside avec une ressortissante congolaise et leurs trois enfants mineurs, nés en 2018, 2019 et 2020. Toutefois, sa concubine n’est titulaire, eu égard aux pièces versées au dossier, que d’un récépissé de première demande de titre de séjour valable du 27 février 2023 au 26 août 2023 et ne peut être regardée comme remplissant les conditions de permanence de la résidence en France pendant la période d’indemnisation. Par ailleurs, si le requérant est le père d’un enfant né en 2014, il ne produit un avis d’imposition mentionnant une résidence alternée que pour les revenus de l’année 2022. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 900 euros, y compris tous les intérêts échus à la date du jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 3 900 euros y compris tous les intérêts échus à la date du jugement.
Sur les frais du litige :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 900 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jean-Yves Trennec et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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