Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2508892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans portant la mention « retraité », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité de dix ans portant la mention « retraité » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 7ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2508891 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, substituant Me Terrasson et représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant algérien, né en 1939, titulaire d’un certificat de résident de 10 ans, valable du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2024, a demandé, le 18 juillet 2024, le renouvellement de son certificat de résidence. M. A soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence en matière de renouvellement de titre de séjour et que cette décision de refus de renouvellement a des conséquences graves sur sa situation car il est bloqué en France et allègue ne pas pouvoir retourner en Algérie car il serait ensuite dans l’impossibilité de rentrer en France. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation par la préfète de l’Isère de la présomption d’urgence dont bénéficie M. A, ce dernier doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence de 10 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
7. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
8. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508891. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508891. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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