Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B entend saisir le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, contre les agissements à son encontre du centre de recherche « INRIA » de Sophia-Antipolis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
3. En l’espèce, M. A B entend saisir le juge des référés contre les agissements à son encontre du centre de recherche « INRIA » de Sophia-Antipolis (« divers actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industielle, et absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation »). Aux termes d’écritures très sommaires, il ne se prévaut d’aucun des éléments pouvant justifier d’une saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Au regard de ses caractéristiques, la requête de M. B, qui s’inscrit dans une très longue série de requêtes en référé introduites auprès de différents tribunaux administratifs et pour l’essentiel irrecevables ou manifestement infondées, notamment, devant le tribunal de céans, les requêtes n° 2500249, rejetée par ordonnance du 20 janvier 2025, n° 2500890, rejetée par ordonnance du 19 février 2025, n° 2501426, rejetée par ordonnance du 17 mars 2025, n° 2502156, rejetée par ordonnance du 22 avril 2025, et, en dernier lieu, n° 2502426, rejetée par ordonnance du 5 mai 2025, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende pour recours abusif. En l’espèce, il y a lieu d’infliger à l’intéressé une amende d’un montant de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 500 (mille cinq cent) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nice, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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