Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 23 mai 2025, n° 2415359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. C, représenté par Me Norzielus, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la
Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, président-rapporteur,
— les observations de Me Norzielus, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une personne de nationalité française, à M. A B, ressortissant américain né en 1935, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B, avec laquelle il s’est marié une première fois en 1970, puis a divorcé en 1971, avant de se marier une seconde fois avec elle en 1988, a été naturalisée française en 2007, et que leur fille née en 1966 en Haïti est de nationalité française. Si le requérant, entré sur le territoire français le
19 février 2024 à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, reconnait avoir vécu séparément de son épouse jusqu’à cette date, il justifie en produisant plusieurs billets d’avion à destination de la France, des Etats-Unis d’Amérique et d’Haïti, que le couple a entretenu des liens avant d’être récemment réuni et dispose notamment d’une concession funéraire commune depuis 2006. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, M. B a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des malaises, des crises d’épilepsie, et une insuffisance rénale chronique, l’intéressé étant par ailleurs sujet à des « troubles cognitifs sévères » nécessitant des soins quotidiens qu’assure effectivement sa fille, qui héberge ses deux parents et agit dans les mêmes conditions qu’un aidant familial. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. B, alors qu’il détient des attaches familiales intenses en France et que son état de santé le rend dépendant de sa fille de nationalité française, le préfet de la Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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