Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2417657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre toutes les mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en édictant une décision d’interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet s’est fondé sur des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de Mme A et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Velut-Peries substituant Me Peiffer-Devonec, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 mai 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 4° de l’article L. 611-1 et celles de l’article L. 721-4, sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi de la requérante ont été prises. Il précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et indique que cette dernière, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2024, n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur un fondement autre que l’asile. Il mentionne enfin, outre la nationalité de la requérante, que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi de la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de L. 542-4 dudit code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 « . L’article R. 532-57 du même code dispose : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait foi jusqu’à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de Mme A a été lue en audience publique le 23 octobre 2024. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 25 novembre 2024, pris l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Mme A a présenté une demande d’asile en France le 5 février 2024. Elle ne pouvait dès lors ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet, ainsi que le rappelle l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été mise en mesure de présenter à l’administration avant le 25 novembre 2024, date de l’arrêté contesté, les éléments pertinents sur sa situation personnelle de nature à exercer une incidence sur la décision d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante ne se prévaut pas dans la présente instance d’informations qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise ladite décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Ainsi, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Si la requérante soutient qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit, ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Mme A déclare être entrée en France en mai 2022, à l’âge dix-huit ans, pour y solliciter l’asile. Ainsi, selon ses propres déclarations, la requérante résiderait sur le territoire français depuis à peine deux ans à la date de l’arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne dispose d’aucune attache personnelle en France. Si la requérante soutient qu’elle a été contrainte de quitter le Maroc en raison des violences exercées par son père, ces allégations, au demeurant insuffisamment précises et étayées, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il appartient au préfet de s’assurer que l’obligation qui est faite à l’étranger de quitter le territoire français ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle. Si Mme A soutient qu’elle présente une vulnérabilité psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation personnelle exposée au point précédent, ainsi que de son état dépressif, allégué, la décision d’éloignement attaquée emporterait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté l’obligation de quitter le territoire français contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision qui l’oblige à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui fixe le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
12. Mme A ne peut, dans les circonstances de l’espèce, utilement invoquer, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, elle n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée.
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
16. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à l’effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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