Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. E G, Mme D G, M. B G, Mme I, Mme K G, M. J G, Mme H, Mme F G, M. C G, représentés par Me Beligon, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2025 de la préfète du Rhône portant mise en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre situés 378 et 378 bis route de Genas à Bron (69500), dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui conduira à leur évacuation forcée de leur logement sans solution de relogement alors qu’ils sont en situation de précarité, que leur famille comprend des enfants en bas âge et que la nécessité d’une évacuation à très bref délai n’est pas justifiée alors que les locaux occupés n’étaient pas meublés, sont dépourvus d’accès à l’eau et inoccupés depuis plusieurs mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence, son signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature de la préfète du Rhône ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet et suffisant de la situation des occupants des lieux ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la préfète du Rhône devant justifier de la qualité de propriétaire du demandeur de l’évacuation forcée, du dépôt d’une plainte préalable à cette demande et du constat de l’occupation illicite ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ; l’usage d’habitation des lieux n’est pas caractérisé et ne saurait découler de l’existence de l’acte de propriété alors que les lieux sont vétustes et impropres à l’habitation ; l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux n’est pas démontrée ; il n’est pas justifié de la prise en considération de leur situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants qui se sont introduits illégalement dans les logements et s’y sont maintenus sans droit ni titre ont contribué par leur comportement à la situation dont ils se plaignent ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— la présence des occupants cause des troubles à l’ordre public ;
— les maisons illégalement occupées ont vocation à être détruites pour construire 40 logements, 20 logements locatifs intermédiaires (LLI) et 20 logements sociaux ; l’occupation des lieux par les requérants bloque le processus de relogement d’autres familles et accentue la saturation des dispositifs de relogement ;
— la composition des deux familles rend leur mise à l’abri complexe mais une recherche est en cours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 2500961 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de Me Beligon, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ; elle insiste sur la composition du groupe d’occupants qui se compose de 36 personnes dont 27 enfants et soutient que la situation des requérants n’a pas été prise en compte alors que le groupe comprend des bébés de 3 et 4 mois et une personne âgée de plus de 65 ans qui sont considérées comme des personnes en situation de vulnérabilité et qui seront en danger, notamment d’hypothermie si elles sont mises à la rue, qu’il n’y a pas urgence à les expulser de leur logement alors que les lieux sont inoccupés depuis plusieurs années et ne sont pas en état d’être loués. Elle soutient également que la décision est illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle ne fait pas état de la composition familiale, qu’il n’y a pas eu de diagnostic de la situation des occupants, que l’attestation de propriété produite ne concerne qu’une seule des deux maisons occupées, que les locaux occupés ne sont pas des lieux d’habitation, qu’aucune voie de fait n’est imputable aux requérants, qu’ils sont suivis depuis 2022 par les services sociaux et que la préfète du Rhône ne rapporte pas la preuve que le comportement des enfants des requérants trouble l’ordre public.
— les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’elle développe oralement. Elle indique que les conditions de mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue par la loi sont remplies, qu’il y a bien eu une évaluation de la situation des requérants dès lors que la famille est connue des services de l’Etat et que leur situation de vulnérabilité a été prise en compte, que les requérants sont en situation irrégulière, qu’ils ne démontrent pas que l’exécution de la décision aura des conséquences sur la situation des enfants ; qu’en raison de la saturation des parcs locatifs, il existe une nécessité impérieuse de procéder à leur évacuation pour pouvoir réaliser des travaux en vue du relogement d’autres familles en situation précaire ; que la présence des requérants est dangereuse pour le voisinage en raison de l’insalubrité et du comportement du groupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 janvier 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants des locaux à usage d’habitation situés 378 et 378 bis route de Genas à Bron de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’évacuation forcée passé ce délai. M. E G, Mme D G, M. B G, Mme I, Mme K G, M. J G, Mme H, Mme F G, M. C G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision en litige, qui met en demeure « les personnes occupant sans droit ni titre » les maisons occupées par les requérants et leurs enfants de quitter les lieux sous peine d’être expulsées, au terme d’un délai de sept jours à compter de sa notification, par décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. Ainsi, alors même que les requérants se sont introduits et maintenus sans droit ni titre dans les lieux et peuvent être regardés comme ayant, par leur comportement, contribué pour partie à la situation dont ils se plaignent, il y a lieu, eu égard à la présence de personnes vulnérables dont deux enfants âgés de quelques mois et au fait que la préfète du Rhône indique elle-même qu’il n’y a pas de solution pour leur relogement actuellement, de considérer que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
6. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
7. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
8. Il résulte de l’instruction que les lieux sont occupés par les requérants et 27 mineurs dont les plus jeunes sont nés les 24 septembre 2024 et 14 octobre 2024, et que la vulnérabilité de certains membres du groupe a été constatée par la maison de la veille sociale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige qui ne comporte aucun élément précis relatif à la situation personnelle et familiale des requérants et se borne à relever la présence d’une « famille avec mineurs de 15 ans » et « qu’il n’a été constaté aucun empêchement à l’évacuation du fait de la situation personnelle et familiale des occupants illicites » que la préfète du Rhône a pris en considération, avant d’édicter la mise en demeure litigieuse, la situation personnelle et familiale des requérants. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation des requérants apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 janvier 2025.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. G et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E G, Mme D G, M. B G, Mme I, Mme K G, M. J G, Mme H, Mme F G, M. C G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure M. G et les autres requérants de quitter les logements qu’ils occupent sans droit ni titre situés 378 et 378 bis route de Genas à Bron (69500) dans un délai de sept jours est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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