Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2312092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce duplicata ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- cette décision est privée et base légale et entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 432-10 à L. 432-12 et R. 432-3 à R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1975, est titulaire d’une carte de résident valable du 10 septembre 2016 au 9 septembre 2026. Il a sollicité la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, après avoir perdu l’original de ce document à la suite d’une agression subie le 9 juillet 2021. M. A… demande l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer ce duplicata.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident expirant en principe le 9 septembre 2026, ainsi qu’il ressort du récépissé qui lui a été remis lors de l’enregistrement de sa demande, le 22 avril 2022, et qui a ensuite été renouvelé. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet qui fait grief au requérant, et que celui-ci est recevable à contester.
M. A… était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 septembre 2026 qui constitue une décision créatrice de droit par laquelle il a été admis à résider en France pour une durée de dix années. La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer, en remplacement de ce document qu’il a perdu, une carte de résident pour la durée restant à courir n’a pas eu pour effet de provoquer le retrait de ce document de séjour. A cet égard, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance qui laisserait supposer que M. A… a été privé de son droit au séjour avant le terme prévu de sa carte de résident. Dans ces conditions, en refusant de tirer les conséquences légales de ce document toujours en vigueur et de remettre une carte de résident remplaçant matériellement le document perdu, pour la durée restant à courir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer au requérant un duplicata de son titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Par une décision du 8 août 2023, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morosoli, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morosoli de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un duplicata de sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un duplicata de sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Morosoli, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Morosoli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Morosoli.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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