Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre a des conséquences graves et immédiates sur sa situation dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre ses études alors qu’il a validé son premier semestre universitaire au cours de l’année 2024-2025, ce qui démontre, en dépit d’une réorientation, la solidité de son projet d’études en France ;
— un retour au Mali l’exposerait à des risques graves et immédiats compte tenu de la situation politique instable du pays, de l’insécurité généralisée qui y règne et de la dégradation constante des conditions de vie ;
— l’absence de récépissé viole les dispositions légales.
Vu
— la requête au fond n° 2502611 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2502611 au greffe du tribunal, M. A a demandé l’annulation de l’arrêté en litige. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’examen de la requête au fond de M. A tendant à l’annulation de cette décision est inscrit au rôle d’une audience collégiale du 26 juin 2025, soit dans un délai relativement bref. En outre, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que la décision litigieuse ferait obstacle à ce qu’il puisse, jusqu’à cette date, poursuivre ses études. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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