Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2026, n° 2601009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. et Mme A… et C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B…, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la proviseure du lycée Françoise de Tournefeuille de respecter les termes de la notification du 26 juin 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne attribuant un accompagnant de l’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) à leur fils B….
Ils soutiennent que :
- depuis le 2 février 2026, leur fils ne bénéficie plus d’accompagnement sur le temps méridien pour les repas et le passage aux toilettes alors que cette aide est spécifiée par la CDAPH ; de plus, plusieurs AESH différents prennent en charge leur fils sur la même demi-journée ; il ne bénéficie pas toujours de l’accompagnement individuel qui lui a été notifié ;
- ils avaient sollicité le médiateur du rectorat sans intervention de sa part ;
- l’urgence est d’ordre médical et psychologique avec de lourdes répercussions sur la concentration de B… et donc le suivi de ses cours de terminale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2019, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à l’enfant B…, né le 3 novembre 2008, le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2019 au 3 novembre 2028 pour tout le temps de la scolarité ainsi qu’un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage. Un assistant de vie scolaire a été accordé sur les temps de repas et la pause méridienne pour veiller que les conditions de sécurité et de confort soient remplies, l’aide à la toilette et à la prise des repas notamment.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur leur demande, M. et Mme D… ont produit des impressions d’écran illisibles relatives aux emplois du temps des semaines 21, 22, 23 et 24 de l’année scolaire 2025-2026, soit, apparemment, du 20 janvier 2026 au 13 février 2026, et indiquent qu’en début d’année, il leur avait été fait retour de « trop nombreuses sollicitations de leur fils B… auprès des AED du lycée ». Ils précisent que depuis le 2 février 2026, leur fils ne bénéficie plus d’une aide sur le temps de la pause méridienne. Ce faisant, ils ne démontrent pas que les insuffisances d’accompagnement de leur enfant caractérisent l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et C… D….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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