Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2517179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à son fils C… dans le respect des conditions définies par la maison départementale des personnes handicapées, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- son fils C… bénéficie d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées lui octroyant l’aide individualisée d’un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de quinze heures par semaine, qu’aucun accompagnant n’a encore été placé auprès de son fils, que la situation fait obstacle à une scolarisation de son fils les après-midis et à un accès à la cantine ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, dès lors que la carence de l’administration entraîne une déscolarisation partielle de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Au regard de l’évaluation des besoins en situation scolaire du jeune C…, né le 4 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, de façon individualisée et dans la limite de quinze heures hebdomadaires du 13 mai 2025 au 31 août 2027, par décision du 15 mai 2025. Si Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à son fils C… dans le respect des conditions ainsi définies, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier du respect de la condition d’urgence particulière définie par ces dispositions. Au demeurant, s’il ressort de l’instruction que le jeune C…, actuellement scolarisé uniquement les matins en moyenne section à l’école maternelle Jacques Louis David de Ozouer-le-Voulgis, présente notamment un trouble neurodéveloppemental avec retard du langage, agitation psychomotrice et un trouble du spectre autistique, les documents médicaux produits à l’appui de la requête font état de suivis réguliers espacés de plusieurs mois, sans qu’il soit précisé la nécessité d’obtenir une mesure quelconque à effet immédiat. Ainsi, Mme B…, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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