Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 17 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de départ volontaire au 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande « sous astreinte quotidienne de 50 euros ».
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard des délais de recours contentieux ;
— l’autorité compétente n’a pas motivé sa décision de rejet ;
— il répond à l’ensemble des critères posés par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et par l’arrêté du 20 octobre 2020 ; il est fonctionnaire, son service a fait l’objet d’une réorganisation et il se trouvait au 31 décembre 2022 à moins de deux années de son départ en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et que le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et indique s’en rapporter aux écritures produites en défense par le préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était depuis le 1er janvier 2012, fonctionnaire au service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication du Var (SIDSIC). Ce service, qui relevait du secrétariat général de la préfecture du Var, a été intégré au sein du secrétariat général commun départemental, créé à compter du 1er janvier 2021. M. B s’est vu proposer un positionnement au sein du nouveau service qu’il a accepté. En conséquence, il y a été affecté à compter du 1er janvier 2021 par un arrêté qui lui a été notifié le 15 juin 2021. Par un courrier du 10 mai 2022, réceptionné le 17 mai par l’administration, l’intéressé a adressé au préfet du Var une demande d’indemnité de départ volontaire indiquant qu’il envisageait une démission au 1er septembre 2022. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : « Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, à l’exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste fait l’objet d’une restructuration ou dont l’emploi est supprimé dans le cadre de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er se situant à deux années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d’envoi de la demande de démission de l’agent concerné, le cachet de la poste faisant foi () ». Enfin, selon l’article L 211-1 du code de relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’octroi de l’indemnité de départ volontaire est conditionné à l’acceptation de la démission par l’administration. Elle ne constitue pas un droit pour les agents réunissant les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le refus de cette indemnité ne relève d’aucune autre catégorie de décision devant être motivée sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle l’administration a refusé d’octroyer une indemnité de départ volontaire à M. B doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 2020 susvisé : « Les réorganisations de services intervenues lors de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux prévus par le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 susvisé constituent des opérations de restructuration de service. Elles ouvrent droit, pour chaque emploi et fonction concernés par la création des secrétariats généraux communs départementaux, aux primes, indemnités et dispositifs énumérés aux articles 2 à 4 ». Selon l’article 2 de ce même arrêté : « Les fonctionnaires et contractuels en contrat à durée indéterminée concernés par les opérations de réorganisation prévues à l’article 1er peuvent bénéficier : () – de l’indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé () ».
5. L’administration fait valoir dans ses écritures en défense que dès lors que l’intéressé avait accepté un pré-positionnement au sein du secrétariat général commun départemental qu’il a rejoint à compter du 1er janvier 2021, il ne pouvait pas bénéficier des dispositifs prévus par l’arrêté du 20 octobre 2020. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas produit d’écriture en réplique, et qui se borne à soutenir qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par le décret du 17 avril 2008 et l’arrêté du 20 octobre 2020 pour solliciter une indemnité de départ volontaire à l’occasion d’un départ définitif de la fonction publique de l’Etat dès lors que son poste a été concerné par une réorganisation de service et qu’il se trouvait au 31 décembre 2022 à moins de deux années de son départ en retraite, ne conteste pas le motif de la décision querellée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, par les seuls moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande d’indemnité de départ volontaire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
La présidente,
signé
M. BERNABEULa greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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