Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er avr. 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 17 et 30 janvier 2026 par lesquelles la commune d’Issoudun a refusé le report de ses congés annuels acquis au titre des années 2023 et 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Issoudun de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issoudun une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige produisent des effets irréversibles, notamment la perte de ses jours de congés et seraient de nature à priver le recours au fond de son effet utile en ce que ses huit jours de congés seraient définitivement perdus. En outre, les décisions contestées ont un impact immédiat sur ses conditions de reprise, dès lors qu’elle serait imposée au 2 avril 2026, alors même que son report de congés lui permettrait de reprendre son poste au plus tôt le 21 mai 2026 et de poursuivre sa rééducation fonctionnelle du poignet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
○ elles méconnaissent le droit de l’Union européenne notamment la directive 2003/88/CE dès lors qu’elles prévoient que la requérante a perdu le bénéfice de son droit à congés annuels acquis au titre des années 2023 et 2024 au motif qu’ils n’auraient pas été pris dans un délai de quinze mois ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’interprétation erronée du décret du 21 juin 2025 relatif à l’organisation des modalités de report des congés annuels non pris pour raison de santé ;
○ la commune d’Issoudun n’a jamais mis la requérante en mesure d’exercer effectivement son droit aux congés annuels acquis pendant la période de congé de longue maladie, notamment en ne lui fournissant aucune information sur le nombre de jours acquis sur la date à laquelle ses congés pouvaient être pris lors de sa reprise de fonctions en septembre 2024 ;
○ elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il existe une incohérence dans le raisonnement de la commune d’Issoudun, une divergence d’interprétation dans une situation comparable et des erreurs révélatrices d’une instruction imprécise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2600627 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, fonctionnaire territoriale titulaire, au grade d’assistante d’enseignement artistique principale première classe dans la discipline piano, a été placée en congé de longue maladie entre le 1er septembre 2023 et le 31 septembre 2024. Le 15 janvier 2025, Mme B… a été victime d’un accident reconnu imputable au service et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 19 janvier 2026. Par un courriel du 17 janvier 2026, la commune d’Issoudun a accepté le report de ses congés acquis au titre de l’année 2025 à hauteur de huit jours et a établi un échéancier d’imputation de ses congés sur quatre semaines à raison de deux jours par semaine. Toutefois, la commune a refusé le report des congés acquis au titre des années 2023 et 2024. Par deux courriers adressés au maire les 20 et 24 janvier 2026, Mme B… a contesté ce refus de report de ses congés. Par une décision du 30 janvier 2026, la commune d’Issoudun a maintenu son refus. Par suite, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir l’existence d’un risque de perte, avant le jugement au fond, des huit jours de congé acquis pendant les années 2023 et 2024 dont elle sollicite le report et qu’elle serait obligée de reprendre ses fonctions le 2 avril 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, comme elle l’affirme elle-même, est en mi-temps thérapeutique jusqu’au 19 avril 2026 et dispose de huit jours de congé acquis au titre de l’année 2025 dont elle peut se prévaloir. Par suite, les éléments apportés par Mme B… ne permettent pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Limoges, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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