Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 mai 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B et l’association Eco-sanctuaire d’Aiseirigh, représentée par Me Daguerre-Guillen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de la Creuse a suspendu l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement relatif à un refuge pour chiens à la-Celle-sous-Gouzon (Creuse) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte aux intérêts que défend l’association puisqu’elle entrainerait l’euthanasie de 165 chiens et qu’elle porte atteinte à ses intérêts financiers dès lors que pendant la période de suspension elle ne pourra plus toucher de subventions alors qu’elle devra toujours assurer l’entretien du site ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l’arrêté litigieux est entaché de plusieurs erreurs de droit, d’un défaut de base légale, d’erreurs de fait et qu’il présente un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2500857 par laquelle Mme A B et l’association Eco-sanctuaire d’Aiseirigh demandent l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, Mme B et l’association Eco-sanctuaire d’Aiseirigh soutiennent, d’une part, que l’arrêté préjudicie gravement aux intérêts que défend l’association dès lors que son exécution entrainerait l’euthanasie de 165 chiens et, d’autre part, qu’il porte atteinte à ses intérêts financiers dès lors qu’il reviendrait à lui supprimer quasiment toutes ses ressources alors qu’elle devra continuer à assurer des frais d’entretien du site. Cependant, il n’est nullement établi par les pièces du dossier que l’exécution de l’arrêté en litige entrainerait de façon certaine l’euthanasie des chiens devant quitter le refuge et les requérants s’abstiennent de produire à l’appui de leurs allégations toute pièce de nature à établir la situation économique et financière de l’association. Dans ces conditions, aucune des circonstances alléguées n’est manifestement de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans même examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par
Mme B et l’association Eco-sanctuaire d’Aiseirigh doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de l’association Eco-sanctuaire d’Aiseirigh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et l’association Eco-sanctuaire d’Aiseirigh. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
jb
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