Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2513690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, la préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à Mme E… B… et M. A… D… de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse, et en cas d’inexécution, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, d’autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- les intéressés, qui avaient été hébergés temporairement le temps de leur prise en charge de leur demande d’asile, ont fait l’objet le 6 décembre 2024 d’arrêtés de remise aux autorités allemandes ; les requérants n’ont pas respecté ces arrêtés et ne se sont pas présentés aux autorités en vue de leur réacheminement en Allemagne ; l’office français de immigration et de l’intégration, par une lettre recommandée du 21 juillet 2025, leur a notifié la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil et les a mis en demeure de quitter leur lieu d’hébergement ; ils occupent indument un logement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile ;
- la demande est utile, urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de l’Ain ;
- bien que leur enfant soit né le 10 août 2025, ils ne font pas état d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant la mise en œuvre d’un droit à l’hébergement d’urgence ; aucune circonstance exceptionnelle ne fait obstacle à leur expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, Mme E… B… et M. A… D…, représentés par Me Lulé, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai leur soit accordé pour quitter leur hébergement, jusqu’à ce qu’un hébergement d’urgence soit mis à leur disposition ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai de neuf mois pour quitter leur hébergement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de leur verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que :
- la demande d’expulsion est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le courrier du 21 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin aux conditions matérielles d’accueil est distinct de la mise en demeure réalisée par l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement, et ne peut être assimilée à cette mise en demeure ; il n’est pas justifié d’une régulière notification d’une décision de mise en demeure ;
- la demande se heurte à une contestation sérieuse, en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : aucune autre proposition d’hébergement n’a été faite ; leur fille est née le 10 août 2025 ; M. D… fait l’objet d’un suivi en hôpital de jour ; ils doivent disposer d’un hébergement stable ;
- à titre subsidiaire, ils sont fondés à solliciter un hébergement d’urgence sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, eu égard à leur vulnérabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, ils sont fondés à solliciter l’octroi d’un délai de neuf mois pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Lulé, représentant Mme E… B… et M. A… D…, qui a repris ses moyens et conclusions ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E… B… et M. A… D… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme E… B… et M. A… D… de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Bourg-en-Bresse, et en cas d’inexécution, d’autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique passé le délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Si la préfète de l’Ain soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par une lettre recommandée du 21 juillet 2025, a notifié à Mme B… et M. D… la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil et les a mis en demeure de quitter leur lieu d’hébergement, un tel courrier ne saurait être assimilé à la mise en demeure prévue à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient en outre qu’au préfet du département ou au gestionnaire du lieu d’hébergement de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Par suite, Mme B… et M. D… sont fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse, et que la demande de la préfète de l’Ain méconnait les dispositions précitées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la demande présentée par la préfète de l’Ain se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète de l’Ain doit être rejetée.
Les défendeurs ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux défendeurs.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… B… et M. A… D… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des défendeurs à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lulé une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme E… B… et M. A… D….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à Mme E… B… et M. A… D….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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