Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2603809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de l’Isère à lui verser des dommages et intérêts en réparation « des frais de survie engagés et du préjudice moral subi durant ces deux années de combat » ;
2°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard afin de garantir son hébergement immédiat et la signature d’un contrat jeune majeur.
Il soutient que :
- le département a délibérément retardé l’exécution d’un jugement du 9 février 2026 du juge des enfants, en attendant, par une manœuvre frauduleuse, qu’il atteigne l’âge de la majorité le 21 février 2026 pour lui notifier un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
- il est maintenu à la rue sans aucune ressource, ce qui l’épuise physiquement et psychologiquement ;
- le département a commis une faute lourde du fait du retard de notification et du refus d’exécuter une décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 511–1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Par une décision du 17 avril 2024, le conseil départemental de l’Isère a refusé de prendre en charge M. B…, ressortissant de République démocratique du Congo, au titre de l’aide sociale à l’enfance, en contestant sa minorité. Par un jugement du 4 novembre 2025, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble a sursis à statuer dans l’attente du retour du service de la fraude documentaire puis, par un jugement en assistance éducative du 9 février 2026, notifié le 10 mars 2026, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur le jugement produit par le requérant lui-même, elle a confié M. B… au conseil départemental de l’Isère jusqu’au 21 février 2026, date de sa majorité. M. B… s’est présenté aux services de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère le 12 mars 2026 afin d’être pris en charge. Par un courrier du 13 mars 2026, le conseil départemental de l’Isère, après avoir précisé que le jugement ne lui avait été notifié que postérieurement à la majorité du requérant, a notamment indiqué à M. B… que ce jugement était devenu caduc sans avoir pu être exécuté et qu’il ne pouvait bénéficier d’un contrat jeune majeur au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, mais l’a invité à formuler une telle demande sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du même article. Par la présente requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner le département à lui verser une somme indéterminée en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au cours des deux dernières années. Il doit être regardé comme demandant également au juge des référés d’ordonner son hébergement immédiat et la signature d’un contrat jeune majeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de la mission qui lui est impartie par l’article L. 521-2, condamner une personne publique à réparer les préjudices susceptibles d’avoir été causés par son action, ou par sa carence. Il ne peut, pour les mêmes motifs, ordonner au conseil départemental de l’Isère d’établir un contrat jeune majeur au profit du requérant, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire.
En second lieu, la requête déposée par M. B…, si elle impute à tort au département une responsabilité dans la notification postérieure au 21 février 2026 du jugement en assistance éducative du 9 février 2026 et lui reproche un refus fautif d’exécution de ce jugement, ne précise pas à quelle liberté fondamentale le conseil départemental aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale en lui adressant le courrier précité du 13 mars 2026.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Passerelle ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Public
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Dérogation ·
- Rejet ·
- Condamnation ·
- École maternelle ·
- Acte ·
- Aval
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Validité ·
- Vie privée ·
- Torts ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Report ·
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Enseignement artistique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Police
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Allemagne ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Étudiant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.