Désistement 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2023, n° 2306823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la SARL Midtown, représentée par Me Navarrete, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire d’Annemasse a réglementé l’ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées dans le centre-ville de la commune du 2 octobre au 31 décembre 2023
2°) de condamner la commune d’Annemasse au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la décision lui occasionnant un préjudice grave et immédiat car son chiffre d’affaires est réalisé essentiellement de nuit ;
— la décision est entachée d’une erreur dans ses motifs, les troubles liés à l’ivresse sur la voie publique ne pouvant être imputés aux commerces de détail alors que les bars, restaurants et discothèques sont ouverts plus tardivement ;
— elle crée une inégalité de traitement injustifiée avec ces établissements ;
— elle n’est pas justifiée, nécessaire et proportionnée aux impératifs de l’ordre public et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306635 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 novembre 2023 à 14 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, la société Midtown demande la suspension de l’arrêté du 28 octobre 2023 du maire d’Annemasse interdisant l’ouverture des commerces vendant des boissons alcoolisées entre 24 heures et 6 heures du jeudi au dimanche inclus pour la période du 2 octobre au 31 décembre 2023.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de fermeture entre 0 heures et 6 heures qui concerne la SARL Midtown préjudicie gravement à ses intérêts. Les impératifs de l’ordre public invoqués par la commune d’Annemasse, à savoir les troubles liés à la vente d’alcool, mentionnés n’étant pas justifiés en l’absence de tout écrit en défense, ne retirent pas à la requête son caractère d’urgence.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de police aux impératifs de l’ordre public est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué alors, notamment, qu’il était possible de limiter l’interdiction à la vente d’alcool à emporter sans imposer une fermeture des établissement concernés.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Annemasse une somme de 1 000 euros à verser à la société Midtown en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023 est suspendue.
Article 2 :La commune d’Annemasse versera à la société Midtown une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Midtown Food et à la commune d’Annemasse.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306823
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