Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2511473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2511473, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de France Travail lui refusant le versement de sa rémunération de fin de formation (RFF) ;
2°) de condamner France Travail au titre des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par la requête susvisée, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de France Travail du 9 octobre 2024 lui refusant le versement de sa rémunération de fin de formation (RFF). Or, il résulte de l’instruction que, suite à médiation réussie dont la requérante a été avisée par courrier de la médiatrice du 12 juin 2025 joint à la requête, France Travail a accepté de revoir sa position et d’octroyer à Mme A C pour la période du 5 avril au 30 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme A à l’encontre de la décision de France Travail rapportée antérieurement au dépôt de la requête sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Mme A demande également de condamner France Travail au titre des dommages et intérêts. Toutefois, il n’est ni démontré, ni même soutenu que ces conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, auraient été précédées d’une demande indemnitaire préalable, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail.
Fait à Melun le 4 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Aliéner ·
- Service ·
- Tiré ·
- Plan
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Crédit budgétaire ·
- Désistement ·
- Référé précontractuel ·
- Construction ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bois
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Périmètre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Rétroactif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Transport scolaire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Licence ·
- Gouvernement ·
- Stage
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Carence ·
- Organisation ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.