Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 janv. 2024, n° 2305946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n°2305946, M. B E, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-20 du code du travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il ne présente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa présence ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. E est tardive et par suite irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n°2311007, M. B E, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
.
Il soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature et le préfet du Nord n’étant pas territorialement compétent ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par les articles 47 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et repris par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de 45 jours manque en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit à un recours effectif prévu par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ;
— les observations de Me Cardon, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête n° 2305946 et au rejet des requêtes au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. E qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 14 janvier 1984, déclare être entré en France le 5 mai 2011. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, laquelle lui a été refusée par une décision du 26 juillet 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 novembre 2013. Le 1er février 2019, le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 25 juin 2022. Le 1er juin 2022, M. E a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté en date du 19 juin 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté en date du 12 décembre 2023, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. E demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, interdisant le retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. E un certificat de résidence algérien à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions prises le 19 juin 2023 :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022 publié le même jour au recueil n° 129 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, l’autorité administrative a tenu compte, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des termes des décisions en litige que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et de ce que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
6. M. E, qui a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l’appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de formuler toutes les observations qu’il considérait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France le 5 mai 2011. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, laquelle lui a été refusée par une décision du 26 juillet 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 novembre 2013. Le 1er février 2019, le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 25 juin 2022, à raison du pacte civil de solidarité qu’il a contracté avec une ressortissante française le 16 novembre 2017. Toutefois, cette relation a été rompue à la suite de faits délictueux commis par M. E sur sa compagne. Célibataire et sans enfant, M. E se prévaut de la présence de trois frères en France mais sans établir qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Il est actuellement hébergé par un cousin. M. E n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où réside notamment sa mère et ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans, compte tenu des compétences et qualifications acquises dans le cadre de ses expériences professionnelles en France. Dans ces conditions, M. E ne peut être regardé comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, d’une part, M. E ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, de refus d’octroi d’un départ volontaire et d’interdiction de revenir sur le territoire français, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer à destination de l’Algérie. D’autre part, si M. E, à qui l’admission au séjour au titre de l’asile a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 26 juillet 2013 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 novembre 2013, soutient que sa famille a été victime de persécution, à raison de son origine kabyle, il n’établit pas qu’il serait effectivement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / () ".
11. En premier lieu, d’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. M. E ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, les stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, nonobstant la circonstance que M. E bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022 et d’une autorisation de travail délivrée le 27 octobre 2022, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de délivrer à M. E un certificat de résidence algérien pour un motif tiré de la menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 22 décembre 1968 et de l’article R . 5221-20 du code du travail doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. E a fait l’objet d’une composition pénale le 9 novembre 2021 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 08 novembre 2021. Il a été également condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 19 mai 2022, à la peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire total durant dix-huit mois comprenant une interdiction de paraître au domicile de la victime pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis entre le 09 novembre 2021 et le 23 novembre 2021 et pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis dans la nuit du 21 novembre 2021. S’il est vrai que ces faits n’ont pas été commis en état de récidive légale comme l’indique le préfet du Nord dans sa décision, les appels téléphoniques malveillants et les menaces de mort sont intervenues immédiatement après que M. E se soit vu notifier une composition pénale pour les faits de violences par conjoint. Par ailleurs, ces faits constituent des atteintes aux personnes graves. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, le préfet du Nord s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a demandé un certificat de résidence au titre des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 22 décembre 1968. Par suite, il ne peut soutenir qu’il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le refus d’autoriser le séjour de M. E ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un certificat de résidence portant la mention « salarié », le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de cet accord relatives à la délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a refusé à M. E la délivrance d’un certificat de résidence sur fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien régissant, comme l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de portée équivalente, la délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié » qui n’est pas mentionné par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’un des articles de l’accord franco-algérien, de portée équivalente à l’un des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient. Dès lors, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. E réside en France depuis plus de dix ans n’obligeait pas le préfet du Nord à saisir la commission du titre de séjour avant de refuser d’accorder le certificat de résidence de M. E. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à défaut de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 du présent jugement que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l’encontre de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de l’autre moyen soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, () / () ».
19. Si M. E soutient résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. Aux termes aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
22. En premier lieu, M. E ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander l’annulation de la décision litigieuse, qui n’est pas fondée sur ce motif.
23. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. E l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été énoncé au point 13 du présent jugement, M. E a été condamné pour des faits de violences conjugales ainsi que pour des appels téléphoniques malveillants réitérés et des menaces de mort, commis également au préjudice de sa partenaire de pacte civil de solidarité. Ces condamnations sont récentes et témoignent de la gravité des faits. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement.
24. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
25. M. E, s’il soutient sans l’établir que ses trois frères résident en France et qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, ne conteste pas que sa mère y réside toujours. De même, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il n’est pas établi que M. E ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
28. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. E n’est pas fondé à soutenir que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet du Nord n’édicte pas d’interdiction de retour.
29. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
30. En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 27 novembre 2023 publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment la décision attaquée.
31. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ".
32. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a déclaré et justifié d’une adresse à Roubaix, dans le département du Nord, a été assigné à résidence à Roubaix et dans l’arrondissement de Lille. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
33. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
34. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
35. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort de l’audition de M. E par les services de police le 12 décembre 2023 que ce dernier a été informé de la possibilité qu’une décision l’assignant à résidence soit prise à son encontre et a été invité à formuler toute observation utile à ce propos.
36. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En se bornant à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu alors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de la police aux frontières le 12 décembre 2023 au cours de laquelle il a pu notamment présenter toute observation utile sur la mesure d’assignation à résidence, M. E n’établit pas l’existence d’éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu et des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
37. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa ».
38. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
39. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ».
40. La durée de quarante-cinq jours retenue pour l’assignation à résidence est justifiée par la nécessité d’organiser matériellement le départ de M. E. La circonstance que, préalablement à la décision attaquée, le préfet du Nord n’ait effectué aucune diligence pour obtenir un laisser passer consulaire des autorités algériennes alors qu’il appartenait à M. E de quitter le territoire français sans délai, n’est pas de nature à faire regarder cette durée comme étant excessive. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de l’assignation à résidence manque en fait doit être écarté.
41. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour assigner M. E à résidence, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé fait l’objet d’une décision exécutoire prise à son encontre le 19 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. S’il n’est pas contesté que M. E a formé un recours contre cette décision, celui-ci n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, cette dernière décision étant exécutoire à la date de la décision en litige, le préfet du Nord n’a ni méconnu le droit de l’intéressé à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur d’appréciation.
42. En septième lieu, en se bornant à alléguer qu’il est amené à se déplacer dans le Pas-de-Calais dans le cadre de son activité professionnelle et à produire un certificat de qualification professionnelle du 31 juillet 2019, M. E n’est pas fondé à soutenir que son obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de Roubaix et son interdiction de se déplacer hors de l’arrondissement de Lille sont des mesures de surveillance disproportionnées et injustifiées.
43. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
44. Il résulte ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
45. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. E a quitté sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l’arrêté en date du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2305946 tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. E la délivrance d’un certificat de résidence algérien sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le magistrat,
Signé
C. COURTOIS
Le greffier,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2305946, 2311007
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