Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demandeur d’asile :
- elle est entachée d’incompétence
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 542-2 2° b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a uniquement considéré que le réexamen sollicité de sa demande d’asile n’avait qu’un caractère dilatoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 4 septembre et 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Par une décision du 22 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, déclare être entré pour la dernière fois en France le 10 décembre 2024. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mai 2023, il en a sollicité le réexamen le 26 décembre 2024. Par une décision du 24 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme étant irrecevable. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
Pour retirer l’attestation de demandeur d’asile de M. A… et l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé l’article L. 542-2 précité, a estimé que la demande de réexamen avait été déposée uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de l’intéressé a été introduite postérieurement à l’édiction d’une première mesure d’éloignement, cette seule circonstance est insuffisante pour en caractériser le caractère dilatoire. Or, il ressort des pièces du dossier qu’un délai de dix-huit mois est intervenu entre la mesure d’éloignement et la demande de réexamen et il n’est pas allégué que l’autorité préfectorale aurait tenté de mettre à exécution cette mesure d’éloignement. Il ressort en outre du complément de récit adressé par l’intéressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il entendait se prévaloir d’un nouveau projet de loi dans son pays qui visait à mettre en place la charia. Dans ces conditions, le motif tiré du caractère dilatoire de la demande de réexamen est erroné. Le préfet de la Haute-Garonne ne s’étant fondé sur aucun autre motif et n’ayant pas sollicité de substitution de motif dans le cadre de l’instance, le requérant est fondé à soutenir que les décisions portant retrait de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de son attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu de lieu de lui enjoindre de procéder sans délai au retrait du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 2000 euros à Me Bachelet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de le Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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