Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2025 et 25 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1965, entré régulièrement en France le 19 juin 2000, a obtenu en 2003 une carte de résident d’une durée de dix ans puis a obtenu la nationalité française en 2004, nationalité qui lui a été retirée en 2010. M. B… a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019 qui est restée inexécutée. A la suite de son mariage avec une ressortissante française en 2021, M. B… a sollicité le 12 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 avril 2025, dans le délai de recours contentieux, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 12 janvier 2023. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande, le préfet de l’Yonne a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Enfin, aux termes de l’article L.911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’étranger admis à souscrire une demande d’admission exceptionnelle au séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire, ce récépissé ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle.
7. Si, compte tenu du motif retenu au point 3 pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Yonne délivre à M. B… un titre de séjour, elle implique en revanche qu’il procède au réexamen la situation personnelle de l’intéressé et qu’il lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, le récépissé mentionné au point 6.
8. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à résider en France. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un récépissé l’autorisant à résider en France.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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