Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 23 oct. 2025, n° 2510788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soulève les moyens suivants : « cela fait la deuxième demande qui est clôturée pour absence de la copie intégrale d’acte de mariage d’un précédent mariage, pièce qui a été fournie immédiatement à chaque demande. Ce mariage a été dissous en 2016, et tous les documents liés au divorce ont été fournis. / Le 24 février 2023, j’ai fait une demande d’acquisition à la nationalité française le 7 mars 2023, j’ai reçu une demande de complément de pièces (acte de mariage de mon précédent mariage), demande à laquelle j’ai répondu le 17 mars 2023. Le 18 avril 2024 une décision de clôture du dossier est rendue pour absence de pièce, or ce document a bien été envoyé. / Le 17 octobre 2024, j’ai fait encore une nouvelle demande, le 21 mars 2025 un complément de document m’a été demandé, dont l’acte de mariage du précédent mariage. Encore une fois, j’ai envoyé le document le 25 mars 2025. / Le 14 juillet 2025, ma demande a été clôturée pour absence de pièces (le même acte de mariage). Or, le document demandé a bien été envoyé au service concerné. Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir réétudier ma requête et ordonner l’annulation de la décision, d’autant plus que je suis en possession du document demandé ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, par une mise en demeure du 21 mars 2025, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont demandé à M. A… de produire dans un délai de deux mois : « l’acte de son premier mariage daté du 26 juin 2012 en Côte d’Ivoire avec Madame (…) Aya, Solange, Chariot (…) le jugement de divorce ainsi que l’acte de son second mariage daté du 08 décembre 2018 en Côte d’Ivoire avec Madame (…) Guenola, Affoué, Carole ». D’autre part, que, pour procéder, le 7 juillet 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la demande qui lui avait été adressée le 21 mars 2025, l’intéressé n’avait pas produit « La copie intégrale de l’acte de mariage de [son] union antérieure ».
6. En premier lieu, si M. A… soutient, à propos de « l’acte de mariage du précédent mariage », avoir « envoyé le document le 25 mars 2025 », la seule pièce qu’il fournit à l’appui de sa requête est une copie d’acte qui a été délivrée le 21 juillet 2025 et qui ne peut donc être la pièce qu’il allègue avoir produite le 25 mars 2025.
7. En second lieu, si le préfet de Seine-et-Marne admet, dans ses écritures et par les pièces qu’il verse au dossier, qu’une réponse a été donnée le 25 mars 2025, il réitère que le requérant n’a produit qu’une partie des pièces demandées, à l’exclusion de « La copie intégrale de l’acte de mariage de [son] union antérieure ». Il ressort en outre des copies d’écran du compte ouvert au nom de M. A… dans le téléservice dédié que ce dernier a produit le 25 mars 2025, sous la rubrique « Copie intégrale de l’acte de mariage », correspondant à son mariage actuel, une pièce intitulée « Acte_de_mariage.2 », puis, sous la rubrique « Titre d’identité de votre conjointe ou concubine », une pièce intitulée : « CNI_Carole », prénom qui est celui de sa seconde épouse, et enfin sous la rubrique « Titre de séjour de votre conjointe ou concubine », une pièce intitulée : « Titre_séjour_Carole ». M. A…, à qui ces éléments ont été communiqués, n’a fourni aucun nouvel élément au soutien de ses allégations.
8. Il résulte de l’ensemble des éléments versés par l’une et l’autre partie que le défaut de production de « La copie intégrale de l’acte de mariage de [son] union antérieure » dans le délai imparti par la mise en demeure du 21 mars 2025 doit être regardé comme établi. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande, le préfet de Seine-et-Marne se serait livré à une inexacte application de l’article 40 du décret précité. La requête de M. A… doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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