Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2311512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 11 mars 2024, M. E… A… B…, représenté par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prix de cession de l’immeuble qu’il a acquis ne constitue pas une libéralité de la SASU Immo A… dès lors qu’il était inachevé ;
- c’est à tort que l’administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré dès lors il n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt eu égard au fait que le bien était inachevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la demande n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immo A…, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 30 septembre 2017, le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, qui a conduit au rehaussement du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2018 à hauteur de 194 000 euros. Tirant les conséquences de ce rehaussement, l’administration a adressé à M. A… B…, gérant et unique associé de la SASU Immo A…, une proposition de rectification le 18 mai 2021 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à raison des revenus distribués. Les impositions ont été mises en recouvrement le 26 janvier 2022 pour un montant de 102 906 euros. M. A… B… a formé deux réclamations préalables, le 15 mars 2022 et le 15 juin 2023, qui ont été rejetées par l’administration. M. A… B… demande la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
Lorsque l’administration rehausse le résultat d’une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés à raison d’un acte anormal de gestion commis à l’occasion de la cession par cette entreprise d’un élément de stock à un prix minoré et qu’une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l’avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d’une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions précitées.
A cet égard, lorsque l’administration soutient que la cession d’un tel élément a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie. L’intention libérale est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
Pour retenir que la cession, le 18 septembre 2018 et pour un montant de 60 000 euros, à M. A… B…, gérant et unique associé de la SASU Immo A…, d’une maison résultant des travaux réalisés sur l’immeuble situé au 120 rue Albert Thomas à Lomme avait été effectuée pour un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, l’administration a procédé à une évaluation de sa valeur vénale en prenant à titre de comparaison le prix de vente de quatre immeubles similaires intervenues avant le 18 septembre 2018 dans un rayon de trois kilomètres et pour des biens présentant des caractéristiques similaires au regard de la classification établie à l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts. Elle en a déduit que le prix moyen au mètre carré était de 2 195,82 euros, contre 517,24 euros s’agissant du bien vendu à M. A… B…. Elle en a conclu que la valeur vénale de cet immeuble s’établissait à 254 000 euros.
M. A… B… ne conteste pas cette évaluation mais fait valoir que le bien qu’il a acquis n’était pas achevé contrairement à ce qui figure sur l’acte de vente. Il se prévaut ainsi d’une attestation établie par le notaire ayant constaté la vente qui indique, au vu des factures transmises par l’acquéreur, que ce dernier avait fait l’acquisition d’un bien demeurant inachevé et qu’il lui appartenait de poursuivre les travaux d’aménagement. Toutefois, pour établir la réalité des travaux qu’il aurait dû entreprendre, M. A… B… se borne à produire une offre de contrat de prêt à la consommation d’un montant de 50 000 euros signée le 3 novembre 2018 qui n’indique pas l’objet de ce prêt, ainsi que treize relevés de compte, dont deux sont postérieurs à la date de l’acquisition, et qui ne permettent pas davantage de déterminer à quoi les sommes en cause ont été employées. Ainsi, d’une part, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que la vente de cet immeuble a été effectuée à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, et, d’autre part, compte tenu que M. A… B… est en relation d’intérêt avec la SASU Immo A…, dont il est le gérant, et que la société requérante ne présente aucune argumentation sur ce point, cette dernière doit être présumée, ce faisant, s’être délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
Il s’ensuit que l’administration était fondée à regarder l’avantage résultant de la cession de l’immeuble situé 120 rue Albert-Thomas à Lomme, intervenue dans les conditions exposées au point précédent, comme des revenus distribués et, par suite, à assujettir M. A… B… aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondantes.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A… B… n’est pas fondé à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de cette cession.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu tant en raison de l’acte anormal de gestion constitué par la cession de l’immeuble situé au 120 rue Albert-Thomas à Lomme qu’au titre de charges qu’il a fait supporter à cette société à son profit et qui n’étaient donc pas déductibles de son résultat imposable. En tant que gérant et unique associé de la SASU Immo A…, il ne pouvait donc ignorer que certaines dépenses réalisées par la SASU Immo A… n’étaient pas engagées dans l’intérêt de la société mais à son profit personnel et qu’elle lui avait cédé un immeuble à un prix inférieur à sa valeur vénale. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des omissions de M. A… B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été infligée en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme à verser à M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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