Rejet 28 mars 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 mars 2025, n° 2500552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. D E, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation pour raison de service au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) des Hauts-de-Bienne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter au PGHM de Hohrod avec un détachement possible au PGHM de Xonrupt dans l’attente de mesures conservatoires à l’encontre du (A)major B(A) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette mutation à trois heures de trajet de son domicile actuel obère ses perspectives de reprise à l’emploi ainsi que son rétablissement et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— il n’a pas bénéficié de la communication de son dossier ;
— le requérant n’a pas fait l’objet d’un avis juridique du bureau des recours et de la protection fonctionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt du service à l’éloigner de son affectation actuelle n’existe pas, qu’il est un excellent élément, apprécié de tous et de sa hiérarchie, que seul le (A)major B(A) , à l’origine des troubles existants au PGHM de Hohrod, aurait dû faire l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service, que son éloignement correspond en réalité à un défaut de protection fonctionnelle et qu’en outre, l’intérêt du service permettait à l’adjudant E de rester à une proximité géographique de son domicile ;
— il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée et d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours préalable obligatoire enregistré par la commission de recours des militaires le 28 février 2025 par lequel M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mars 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chalon, représentant M. E et celles de M. E ;
— les observations de Mme C, représentant le ministère de l’interieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est entré en gendarmerie en décembre 1998. En août 2012, il rejoint le PGHM de Hohrod (68). A la suite d’un conflit l’opposant au (A)major B(A) , il est placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 décembre 2019, pour une durée maximale de 8 ans, l’affection motivant son placement en congé ayant été reconnue comme étant en lien avec l’exercice de ses fonctions. Déclaré médicalement apte à la reprise du service, l’adjudant E rédige le 19 décembre 2024 une demande de reprise de service actif dans laquelle il formule comme unique vœu d’affectation le PGHM d’Hohrod. Par décision n°54570 du 23 décembre 2024, M. E a fait l’objet d’un rappel à l’activité à compter du 15 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, l’adjudant E est entendu dans le cadre d’un dialogue de gestion. Il y a fait part de son souhait de réintégrer son ancienne unité, à condition que son ancien commandant n’y soit plus affecté, ou d’être affecté au PGHM de Xonrupt (88). Par ordre de mutation n°4657 du 4 février 2025, l’adjudant E est muté au PGHM des Hauts-de-Bienne (39) en qualité de chef de groupe, avec prise de fonctions au 1er avril 2025. M. E demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En l’absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
5. En l’espèce, M. E, adjudant, demeurant à Lautenbach (68) soutient que sa mutation au PGHM des Hauts-de-Bienne (39), à trois heures de trajet de son domicile actuel, obère ses perspectives de reprise d’emploi ainsi que son rétablissement et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé a été déclaré apte à la reprise d’emploi sous réserve de ne pas servir dans la même unité que le (A)major B(A), lequel exerce ses fonctions au sein du PGHM d’Hohrod. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté par les pièces versées au dossier que le PGHM de Xonrupt (88) est un détachement du PGHM d’Hohrod sur lequel le (A)major B(A) pourrait avoir ponctuellement autorité. Enfin il est constant que l’adjudant E a demandé à conserver sa spécialité montagne impliquant son affectation au sein d’un PGHM et s’il soutient qu’il n’a demandé que le PGHM d’Horhod pour sa reprise d’activité à partir de l’instant où sa hiérarchie lui aurait fait la promesse qu’il pourrait reprendre ses fonctions au sein de cette brigade, il ne l’établit pas. Le PGHM le plus proche du domicile du requérant offrant un poste vacant correspondant à son grade est celui des Hauts-de-Bienne. Dans ces conditions, la mutation de l’intéressé au sein de ce PGHM n’est pas de nature à obérer ses perspectives de reprise d’emploi ainsi que son rétablissement. Et si cette mutation peut effectivement rendre plus difficile la prise en charge de son fils mineur handicapé et le soutient qu’il peut apporter à son beau-père âgé et malade alors que sa compagne, institutrice, ne pourra pas le rejoindre avant le terme de l’année scolaire en cours, ces circonstances sont les conséquences des nécessités médicales liées à sa reprise d’activité et de ses desideratas d’emploi. Dans ces conditions, le caractère d’urgence exigé, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme établi. L’une des conditions prévues par ces dispositions pour permettre la suspension d’une décision n’étant pas satisfaite, la présente requête aux fins de suspension de la décision du 4 février 2025, portant mutation ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500552
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