Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2406874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. D C, représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— son droit à présenter des observations n’a pas été respecté et il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la même convention ainsi que l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est entaché d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. C n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien, serait entré en France le 30 mars 2019. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de ces décisions ainsi que d’un refus d’admission au séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision de refus d’admission au séjour de M. C, qui n’établit pas qu’une telle décision ferait l’objet d’une décision distincte.
3. En deuxième lieu, M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a pu légalement signer l’arrêté attaqué en vertu d’une délégation de signature que la préfète du Val-de-Marne lui a consentie par un arrêté du
25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Val-de-Marne.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En quatrième lieu, en faisant valoir exclusivement des éléments de fait, tirés d’un cancer de l’utérus, qui, sans autre précision, ne semblent pas se rapporter à sa situation,
M. C ne précise pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir avant que l’arrêté attaqué ne soit édicté. Il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté et des décisions qu’il comporte, alors qu’il résulte des visas de cet arrêté que le requérant a été auditionné par les services de police le 3 juin 2024 et qu’un procès-verbal d’observations a été dressé. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de procédure contradictoire et d’une atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées à son encontre.
7. En sixième lieu, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté attaqué que le requérant a déclaré être entré en France en 2019, à l’âge de 28 ans, et être célibataire et sans charges de famille. L’intéressé n’apporte aucune précision sur le caractère habituel de sa résidence en France ou sur ses conditions de séjour. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, alors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol avec effraction en réunion. Il ne fait état d’aucune attache familiale stable et intense en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il quitte la France. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
8. En septième lieu les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit qui entacherait l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont dépourvus de toute précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent en conséquence qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. ELa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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