Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 févr. 2024, n° 2209667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, un mémoire enregistré le 6 décembre 2022 à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et un dernier mémoire enregistré le 11 août 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de l’orienter vers une formation ou une insertion professionnelle et lui a attribué une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Elle soutient que :
— elle ne souhaite pas retourner dans un ESAT dès lors qu’elle y a subi des faits d’harcèlement et d’isolement ;
— elle souhaite travailler dans le secteur de la petite enfance et accéder à une formation de remise à niveau pour pouvoir concrétiser son projet professionnel.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapée des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, une demande pour obtenir une formation professionnelle ou une insertion professionnelle qui a été rejetée par une décision du 5 juillet 2022. Par une décision du 27 octobre 2022, dont l’annulation est demandée, prise sur recours administratif préalable, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme B et a confirmé l’orientation vers un établissement et un service d’aide par le travail.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 2° Désigner les établissements ou les services () concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ".
3. Aux termes l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient ainsi à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de la capacité de travail et des besoins en matière d’accompagnement, compte tenu des aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que des qualifications et de l’expérience professionnelle.
4. Il résulte de l’instruction que d’une part, Mme B souhaite obtenir un emploi sur le marché du travail, dans la petite enfance et d’autre part, qu’elle a réalisé plusieurs stages au sein de structures d’accueil de jeunes enfants. Il ressort notamment des rapports d’évaluation qu’elle a fait preuve d’un comportement sérieux au cours de ces stages et qu’elle a démontré de bonnes capacités personnelles et un bon sens relationnel avec les enfants. D’ailleurs, ainsi que le mentionne expressément un des rapports, Mme B est apte à travailler auprès de jeunes enfants. Il ressort également des entretiens de Mme B avec France Travail (ex Pôle Emploi) du 4 mai 2022 et du 4 octobre 2022, qu’il lui a été préconisé de solliciter auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une prestation d’orientation professionnelle spécialisée afin qu’elle puisse bénéficier d’une remise à niveau nécessaire pour la concrétisation de son projet professionnel. Dans ces conditions et en l’absence de contestation en défense, Mme B est fondée à soutenir que le refus de l’orienter vers le service d’aide à l’enfance, sur le marché du travail, est entaché d’erreur d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 27 octobre 2022 orientant la requérante vers un établissement et un service d’aide par le travail. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B pour l’orienter vers le service d’aide à l’enfance du marché du travail en la faisant bénéficier de formation adaptée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône attribuer à Mme C orientation vers un établissement et service d’aide par le travail est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B pour l’orienter vers le service d’aide à l’enfance du marché du travail en la faisant bénéficier de formation adaptée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D.Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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